Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 08/02/2007
M. Philippe Leroy prie M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser les conditions d'application des dispositions prévues par l'article 790 du code général des impôts. Celui-ci permet à des donations de bénéficier d'une réduction sur les droits liquidés, selon que la donation est consentie en nue-propriété, en usufruit ou en pleine propriété, et selon l'âge du donateur. Or il est fréquent que des donations répondant aux conditions posées par le présent article puissent être enregistrées sans versement de droits. Ce ne sera qu'au moment de leur réincorporation ultérieure dans la masse, à l'occasion d'une succession ou nouvelle donation, qu'elles feront l'objet d'une nouvelle liquidation. Eu égard aux dispositions de l'article précité, il semblerait que la liquidation nouvelle puisse alors tenir compte de ces réductions en proportion des biens ainsi rapportés, puisque à la date de ces donations, celles-ci remplissaient toutes les conditions exigées pour bénéficier de tels allégements. Il le remercie de bien vouloir lui répondre sur ce point.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 10/05/2007
Aux termes du 2e alinéa de l'article 784 du code général des impôts (CGI), lorsqu'une donation ou une succession a été précédée de donations consenties par le même donateur ou par le défunt au même bénéficiaire, la perception des droits de mutation à titre gratuit est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou dans la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures à l'exception de celles passées depuis plus de six ans. Lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, les biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit sont considérés comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Ce dispositif, habituellement désigné sous le terme de rappel fiscal des donations antérieures, ne doit pas être confondu avec le rapport civil qui résulte de l'article 843 du code civil et dont l'objet est de rétablir l'égalité entre les héritiers. En application des règles de droit civil, les donations en avancement de part successorale doivent être rapportées, c'est-à-dire ajoutées à l'actif successoral pour déterminer le montant des parts héréditaires. Au plan fiscal, la mise en oeuvre du rappel prévu à l'article 784 du CGI conduit à ne prendre en compte que les mutations à titre gratuit réalisées au cours des six années précédant le décès. Ce rappel permet de déterminer si l'abattement personnel à chaque héritier subsiste en tout ou partie au jour du décès et, d'autre part, de fixer le tarif des droits de mutation à titre gratuit applicables à la liquidation de la succession. Ainsi, quel que soit le mode d'évaluation adopté pour le rapport des donations, seul l'actif successoral net est, en toute hypothèse, susceptible d'être taxé. Dans ces conditions, il n'y a pas de remise en cause des réductions prévues à l'article 790 du CGI dont a pu bénéficier chaque héritier lors d'une donation antérieure rappelée fiscalement.
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