Question de M. BADRÉ Denis (Hauts-de-Seine - UC-UDF) publiée le 08/02/2007
M. Denis Badré appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur le traitement comptable des fonds de concours d'investissement que peuvent accorder des établissements publics de coopération intercommunale à leurs communes membres, assimilés comptablement, dans le cadre de l'instruction M14, à des subventions d'équipement des communes et de leurs groupements. La réforme introduite par l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 conduit à inscrire ces subventions en section d'investissement. Si leur amortissement est une obligation, comme cela a été rappelé dans la réponse ministérielle apportée à la question d'un député (Assemblée nationale - réponse n° 100524), il a été précisé que la collectivité garde cependant la possibilité de les amortir sur une durée plus courte, voire un an, y compris dès l'année de versement sur décision expresse de l'assemblée délibérante. Il lui demande s'il est envisageable que l'assemblée délibérante décide d'appliquer des modalités d'amortissement différentes selon qu'il s'agisse d'une subvention d'équipement, versée dans le cadre de compétences exercées par l'EPCI, qui enrichit directement le patrimoine de la collectivité ; ou d'un fonds de concours, s'apparentant à un reversement aux communes, qui n'enrichit pas le patrimoine de la collectivité attributaire, et, à ce titre, n'a pas vocation à être amorti sur plusieurs années. Par ailleurs, il souhaiterait savoir, dans la mesure où il s'agit de décisions expresses, si les durées d'amortissement peuvent être librement modifiées au cours d'un mandat, et autant de fois que le souhaite l'assemblée délibérante.
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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 22/03/2007
L'article 186 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 modifiant les articles L. 5214-16 (communautés de communes), L. 5216-5 (communautés d'agglomérations) et L. 5215-26 (communautés urbaines) du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que des fonds de concours peuvent être versés entre ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et les communes membres « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement ». Les fonds de concours peuvent donc correspondre soit à des subventions d'équipement, soit à des subventions de fonctionnement. Dès lors qu'il s'agit de subventions d'équipement, elles doivent être retracées en section d'investissement du budget et être amorties conformément aux dispositions des articles L. 2321-2 (27° et 28° ) et R. 2321-1 du CGCT. L'article R. 2321-1, dans son troisième alinéa, fixe la durée d'amortissement à quinze ans au maximum pour les subventions d'équipement versées aux organismes publics. La collectivité garde cependant la possibilité de les amortir sur une durée plus courte, voire sur un an, y compris dès l'année de versement, sur décision expresse de l'assemblée délibérante. Il en résulte que, dans cette double limite, l'assemblée délibérante de la collectivité versante peut librement fixer la durée d'amortissement de telles subventions indépendamment de leur destination. De même, aucune disposition n'impose d'amortir des subventions d'objet identique selon la même cadence. En revanche, cet article dispose que « tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme » Il en ressort que, pour une subvention donnée, le plan d'amortissement arrêté est intangible, il ne saurait donc être interrompu mi modulé. En revanche, s'il s'agit de fonds de concours versés dans le cadre de l'article 186 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 et destinés à financer le fonctionnement des équipements, il convient de les considérer comme des dépenses de fonctionnement des budgets communaux et intercommunaux versants. S'agissant des possibilités laissées à l'assemblée délibérante quant au régime des amortissements, il est donc précisé que les durées d'amortissement sont fixées librement sous réserve de l'intangibilité des plans engagés et des conditions précisées par l'article R. 2321-1 du CGCT.
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