Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - UMP) publiée le 15/02/2007

M. Jean-François Humbert appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la nécessité pour les conseils municipaux souhaitant délivrer l'affouage en forêt communale de désigner trois garants, l'exploitation de l'affouage s'effectuant sous la garantie de ces trois habitants solvables choisis par le conseil municipal et soumis solidairement à la responsabilité fixée par le code forestier et notamment son article L. 138-12. Cette désignation par le conseil municipal souligne l'idée de solidarité qui doit unir la communauté d'habitants en cas de dommage causé à leur patrimoine forestier. Cet objectif doit être poursuivi, toutefois le code forestier ne donne pas de détails sur la responsabilité solidaire effective de ces garants et les désignations font souvent l'objet de questions et de réticences, liées notamment au caractère « solvable » du garant, qui à l'époque de la rédaction du code forestier, était le notable de la commune. Il lui demande, par conséquent, s'il n'y a pas lieu - tout en conservant l'idée de solidarité entre la communauté d'habitants et son patrimoine forestier - de préciser les responsabilités des garants et d'adapter leur rôle ainsi que les conditions de leur désignation aux réalités actuelles.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 19/04/2007

L'exploitation de bois sur pied est toujours susceptible de générer des dommages à la propriété forestière soit du fait d'opérations mal dirigées (dégradation de semis, chute de l'arbre exploité sur des arbres riverains, risque d'incendie...), soit par des abattages inconsidérés qu'il s'agisse d'une simple erreur ou d'une manoeuvre intentionnelle (abattage d'arbres « réservés » qui ne faisaient pas partie de la coupe à exploiter). C'est en raison de ces risques réels et sérieux que le code forestier institue, dans les forêts relevant du régime forestier, à l'encontre des acheteurs de coupes de bois sur pied (art. L. 135.10 et L. 135.11) et des entrepreneurs de travaux forestiers (art. L. 135.12, L. 138.12 et L. 144.4) un régime spécial de responsabilité. En cas d'affouage communal, c'est-à-dire lorsque la commune laisse à ses habitants le produit d'une coupe de bois à exploiter dans sa forêt, l'exploitation peut être confiée aux habitants eux-mêmes. Dans cette hypothèse, la loi institue, par analogie avec le régime de responsabilité des acheteurs ou entrepreneurs, une responsabilité spéciale à l'encontre de trois habitants désignés par le conseil municipal comme « garants ». Cette responsabilité est identique à celle des acheteurs et des entrepreneurs. Ainsi les garants sont tenus au paiement des amendes encourues et, dans les conditions du code forestier, au paiement des dommages et intérêts en cas de dommages causés à la propriété forestière ainsi qu'au paiement de la valeur de restitution des bois en cas de coupe et d'enlèvement illicites d'arbres non compris dans la coupe affouagère. La pratique de l'affouage communal constituant un mode tout à fait original de jouissance d'un bien commun - au sens de l'article 542 du code civil - la désignation par la municipalité de trois habitants comme garants souligne l'idée de solidarité qui doit unir toute la communauté des habitants en cas de dommages causés à un patrimoine forestier qui est le leur. La responsabilité solidaire des garants ne doit couvrir que les infractions et dommages relatifs à la propriété forestière. En aucun cas la responsabilité des garants ne saurait être valablement recherchée en cas de dommage à une propriété riveraine (chute d'un arbre sur une clôture riveraine, sur un véhicule d'un tiers circulant sur une voie publique voisine...). Le code forestier ne donne pas d'autre portée au rôle des garants. Au total, ces dispositions ont été écrites dans un environnement économique et social différent du contexte actuel. Les principes juridiques sur lesquels elles s'appuient, par exemple les différentes formes de responsabilité et la manière de les couvrir, sont aujourd'hui beaucoup plus complexes. Il serait donc utile d'apporter les précisions et adaptations nécessaires aux réalités actuelles, ce qui suppose une modification législative. Il conviendrait de trouver un nouvel équilibre permettant à la fois, de préserver l'originalité de la pratique de l'affouage comme symbole de l'accès de la communauté rurale au bien commun que constitue la forêt et de définir selon des modalités plus modernes les conditions de la responsabilité de chacun vis-à-vis de ce patrimoine.

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