Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 22/02/2007

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la situation des constructeurs de maisons en bois ou à ossature bois vis-à-vis du respect des articles L. 231-1 à L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation. Les constructeurs déplorent que pour différents motifs les établissements de crédit et les assureurs ne souhaitent fournir les pièces ad hoc à savoir des garanties de remboursement et de livraison. De plus, les professionnels des maisons à ossature bois rappellent que l'encaissement de 25 % du prix (achèvement des fondations) ne correspond pas à la présente problématique, la totalité de la partie bois est déjà réalisée en atelier et prête à monter. Il demande si les pouvoirs publics envisagent d'apporter des mesures spécifiques dans le code de la construction et de l'habitation, ce pour faire correspondre les contraintes réelles et les textes.

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Réponse du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement publiée le 10/05/2007

Conformément à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les constructeurs de maisons individuelles doivent produire les justifications des garanties de remboursement et de livraison établies par un garant. Certains procédés constructifs, jugés innovants ou pour lesquels le manque de remontées d'informations ne permet pas d'évaluer les risques potentiels, peuvent parfois rencontrer certaines réticences à se voir accorder des garanties. Même si ce mode constructif très apprécié est utilisé depuis fort longtemps et reste aujourd'hui minoritaire, la maison en bois est sujette à la prudence des assureurs et des garants. Pour autant, d'après les informations disponibles actuellement, les instances nationales représentant les constructeurs de maisons en bois s'attachent à traiter ce sujet de fond et sont aujourd'hui en mesure d'apporter des réponses concrètes. Ainsi, il existe au moins un établissement de crédit d'envergure nationale qui accorde, et aux mêmes conditions que pour les autres constructeurs, des garanties de remboursement et de livraison à des constructeurs de maisons en bois. En outre, afin d'apporter des éléments de réponse pouvant conforter la filière « construction en bois », les services du ministère en charge de la construction ont demandé en 2007 à l'Agence qualité construction (AQC) de réaliser une analyse prospective des risques liés aux constructions en bois au regard des pathologies courantes des bâtiments. Ce travail permettra de mieux sensibiliser l'ensemble des acteurs de la filière à la construction bois, et notamment les assureurs qui sont membres actifs de l'AQC. Concernant l'échelonnement des versements résultant de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, il ne paraîtrait pas légitime de faire peser sur les ménages qui décident de construire en bois la charge financière de la fabrication, alors même que ces éléments ne sont pas encore livrés sur le chantier. Par ailleurs, la rapidité de mise en oeuvre à l'issue de la préfabrication, atout de la construction en bois, accélère le rythme de la construction et donc le calendrier des versements, au point de rapprocher les échéances prévues par le CCH, telles que l'achèvement des murs, la mise hors d'eau et la mise hors d'air, voire de les rendre simultanées. Par rapport à un calendrier plus long, comme c'est le cas pour une construction traditionnelle en maçonnerie, ceci constitue plutôt un avantage de trésorerie qui pourrait compenser en partie les charges supplémentaires du début.

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