Question de Mme LÉTARD Valérie (Nord - UC-UDF) publiée le 01/03/2007

Mme Valérie Létard attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sur le retard apporté à la publication du décret prévu à l'article 124 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. En effet, en l'absence de décret, la mesure prévue à cet article et qui vise à laisser aux personnes en situation de surendettement, dans le cadre d'un plan d'apurement de leurs dettes, un montant suffisant pour leur permettre de faire face aux dépenses de logement, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, n'a toujours pas pu être appliquée. Étant donné les difficultés rencontrées par de nombreux ménages du fait de la crise actuelle du logement, elle lui demande dans quel délai cette disposition deviendra effective.

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Réponse du Ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité publiée le 10/05/2007

L'article 124 de la loi de programmation pour la cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005 a modifié l'article L. 331-2 du code de la consommation en renvoyant au pouvoir réglementaire la fixation du plafond du montant des dépenses de logement, de nourriture et de scolarité intégrées dans le calcul du reste à vivre en cas de situation de surendettement examinées par les commissions. Or, il est apparu, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, que la fixation par voie réglementaire de ce plafond de dépense était difficile compte tenu de l'extrême diversité des situations individuelles des ménages surendettés. L'implantation géographique de ces derniers et leur composition influent considérablement sur la notion de reste à vivre. Aussi, tout en prévoyant le maintien d'une référence précise aux dépenses qui doivent être intégrées dans le reste à vivre, une nouvelle disposition devra permettre aux commissions de surendettement de tenir compte des circonstances de temps et de lieu s'agissant des dépenses types à inclure dans le reste à vivre, en supprimant la référence à un plafond dont les modalités seraient déterminées par décret.

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