Question de Mme PAYET Anne-Marie (La Réunion - UC-UDF) publiée le 08/03/2007
Mme Anne-Marie Payet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la question juridique de «l'irrecevabilité d'une demande de renvoi sollicitée par écrit »et plus particulièrement sur le problème de l'interprétation de l'article 843 du nouveau code de procédure civile (NCPC).Il semble que de nombreuses personnes physiques ou morales, convoquées devant la justice, se contentent d'adresser un courrier ou un fax au tribunal d'instance ou à la juridiction de proximité pour solliciter un renvoi à des fins purement dilatoires. La plupart des tribunaux acceptent de tenir compte de ces demandes et décident de renvoyer l'affaire à une date ultérieure. Or, il apparaît que, en vertu de l'oralité de la procédure affirmée à l'article 843 du NCPC, toute demande de renvoi formulée par écrit est irrecevable. Elle lui demande de prende position sur cette question.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 10/05/2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, que l'article 843 du nouveau code de procédure, qui prévoit l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, doit être interprété au regard du droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. En particulier, le droit de faire valoir ses prétentions en justice peut justifier au regard de circonstances exceptionnelles qu'une demande de renvoi par écrit, en l'absence de comparution ou de représentation de la partie, soit examinée par le juge. En outre, l'article 841 du nouveau code de procédure civile permet au juge, d'office, de renvoyer l'affaire qui n'est pas en état d'être jugée à une audience ultérieure. L'absence d'une partie à l'audience peut, dans ce cadre, justifier un renvoi.
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