Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 15/03/2007

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 29-1 du code de procédure pénale selon lesquelles ne peuvent être agréés en qualité de gardes particuliers, les agents mentionnés aux articles 15 (1er et 2e) et 22 du même code. Ces dispositions visent notamment les officiers de police judiciaire, et notamment les maires et leurs adjoints, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, notamment les policiers municipaux et les gardes-champêtres. Ces dispositions sont logiques en tant qu'elles évitent que des gardes particuliers se trouvent à la fois juge et partie parce que disposant d'une parcelle de l'exercice de l'autorité de police. Toutefois, il est évident que l'incompatibilité ainsi édictée, qui doit être normalement de droit étroit, ne peut concerner que les titulaires de certaines fonctions qui sont compétents pour exercer celles-ci dans l'aire concernée par une éventuelle activité de garde particulier. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer si telle est bien l'interprétation qu'il convient de donner à ces dispositions du code de procédure pénale, et en particulier si un maire ou un adjoint, un garde-champêtre, un policier municipal, un officier de police judiciaire, ou un agent de police judiciaire ou de police judiciaire adjoint, peut bien exercer les fonctions de garde particulier dans la ou les communes où il n'exerce pas les compétences liées aux fonctions précitées.

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La question est caduque

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