Question de M. BOURDIN Joël (Eure - UMP) publiée le 22/03/2007
M. Joël Bourdin s'inquiète du comportement, frôlant le harcèlement, des sociétés de prêt à la consommation accordant, sans analyse préalable, des crédits (mobilisables par cartes de prélèvement) à des consommateurs fragiles dont les capacités de remboursement sont faibles. Il demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il est normal qu'une de ces sociétés accorde un crédit discrétionnaire limité par un plafond qui évolue de manière aléatoire en hausse, sans que les ressources du client ne le justifient. N'y a-t-il pas, dans cette situation, un abus caractérisé qui n'honore pas la communauté financière et qui justifierait une intervention des autorités de tutelle ?
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 10/05/2007
La lutte contre le surendettement des particuliers, et notamment les conditions dans lesquelles sont proposés et distribués les crédits à la consommation constituent une des préoccupations majeures du Gouvernement. Au cours des dernières années, plusieurs textes législatifs sont venus renforcer la protection et l'information du consommateur en matière de crédit. Ainsi, la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 a encadré et clarifié les messages publicitaires relatifs aux crédits à la consommation. Elle a aussi facilité la résiliation des contrats de crédit renouvelables dès lors que l'établissement de crédit y apportait des modifications. S'agissant des crédits renouvelables dont les plafonds évoluent à la hausse sans le consentement positif de l'emprunteur, ils ont fait l'objet d'une mesure spécifique destinée à protéger le consommateur : la loi Chatel n° 2005-67 du 28 janvier 2005 a en effet introduit dans le code de la consommation l'obligation pour le prêteur d'établir une nouvelle offre préalable de crédit pour toute augmentation du capital consenti. Cette mesure est entrée en vigueur le 2 août 2005. Elle est d'application pénale et toute infraction à cette disposition est passible d'une amende de 1 500 euros en vertu de l'article L. 311-34 du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation constante met à la charge du banquier ou de l'établissement de crédit un devoir de mise en garde à l'égard du candidat à l'emprunt et engage leur responsabilité en cas d'octroi de prêt excessif au regard de la surface financière d'un emprunteur profane (cass.com. 3 mai 006 ; cass.1re civ. 12 juillet 2005 ; cass.com. 20 juin 2006).
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