Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/03/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait que les maires ont besoin de connaître les habitants de leur localité de manière assez précise. C'est par exemple le cas pour la prévision des effectifs scolaires. C'est plus encore le cas pour facturer la redevance pour l'enlèvement des ordures, laquelle est payée au prorata des occupants de chaque immeuble. Or, en Alsace-Moselle, les dispositions du registre domiciliaire font théoriquement obligation à toute personne qui change d'adresse de se déclarer en mairie. Plus précisément, il convient de faire une déclaration du départ de la commune quittée et une déclaration d'arrivée dans la commune du nouveau domicile. Malheureusement, cette obligation de déclaration domiciliaire n'est plus systématique car selon plusieurs réponses ministérielles (questions écrites n° 9700, JO Sénat du 6 novembre 2003, n° 10130, JO Sénat du 4 décembre 2003 et n° 14610, JO Sénat du 11 novembre 2004), il « n'est pas certain » que les déclarations domiciliaires soient « compatibles avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel consacrant la liberté d'aller et venir ». Or, la jurisprudence du Conseil constitutionnel n'a jamais évoqué la légalité des registres domiciliaires. C'est donc essentiellement une pure spéculation que d'y faire référence. De plus, la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la liberté d'aller et venir est essentiellement calquée sur celle de la Cour européenne des droits de l'homme à laquelle la France est soumise. Or, dans plusieurs pays européens et notamment en Allemagne, le système des registres domiciliaires fonctionne de manière systématique sans que jamais la Cour européenne des droits de l'homme ait évoqué une quelconque menace sur les libertés. En fonction de ces éléments et compte tenu de l'absence de jurisprudence spécifique de la part du Conseil constitutionnel, il lui demande de quel droit une disposition à valeur législative devant s'appliquer dans les trois départements d'Alsace-Moselle peut être négligée par les Pouvoirs publics.

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La question est caduque

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