Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UMP) publiée le 29/03/2007

M. Francis Grignon attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les conséquences de la modification apportée à l'article R 161-5 du code de la sécurité sociale. Le décret n°2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie abaisse de quatre ans à douze mois la période pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité. Les associations représentatives des personnes veuves considèrent que cette mesure est une atteinte supplémentaire aux droits des veuves de moins de trois enfants, ne travaillant pas, qui voient ainsi leur couverture maladie réduite de quatre ans à douze mois. Cette mesure s'ajoute à la suppression du « droit de retour » concernant les veuves ne pouvant bénéficier de la pension de réversion du régime général en raison d'un dépassement du plafond de ressources. Dans le cas d'un veuvage précoce, c'est non seulement la veuve qui est pénalisée, mais également ses enfants, qui se voient privés de l'accès aux soins médicaux. Il lui demande donc s'il envisage d'engager une concertation avec les associations représentatives des veuves afin de revenir sur cette modification.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 26/04/2007

L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur l'inquiétude des conjoints survivants suite à la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte vitale, s'agissant de la modification de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, prévue par l'article 9. Les inquiétudes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était en effet pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.

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