Question de Mme DIDIER Évelyne (Meurthe-et-Moselle - CRC) publiée le 12/04/2007
Mme Évelyne Didier attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le décret n° 2007-199 du 14 février 2005 relatif à la carte d'assurance maladie qui modifie le code de la sécurité sociale en son article R. 161-5. En effet, celui-ci abaisse de quatre ans à douze mois la période pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité. Cette mesure est une atteinte supplémentaire aux droits des veuves mères de moins de trois enfants n'ayant pas exercé de profession. Ces conséquences sont d'autant plus lourdes qu'elles viennent s'ajouter à la suppression du secours viager concernant les veuves ne pouvant bénéficier de la pension de réversion du régime général en raison d'un dépassement, même minime, du plafond de ressources. Dans le cas d'un veuvage précoce, c'est non seulement la veuve qui est pénalisée, mais également ses enfants, qui se voient privés du droit élémentaire de l'accès aux soins médicaux. Ce sont aujourd'hui quatre millions de veuves et veufs et 500 000 enfants qui sont concernés par cette situation ; une situation indigne de notre République. La plupart d'entre eux vivent avec des ressources qui se situent en dessous du seuil de pauvreté, à un âge bien souvent où les besoins en termes d'accès aux soins sont les plus élevés. Ces chiffres sont préoccupants et il devient urgent de réaffirmer une véritable solidarité et une reconnaissance permettant à chacune de ces veuves de disposer d'un revenu minimum décent et surtout, d'une vraie mesure de protection sociale. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il peut envisager de retirer ce décret.
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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 10/05/2007
L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur la disposition de l'article 9 du décret n° 2007-199 du 14 février 2007, relatif à la carte Vitale sur les droits aux prestations d'assurance maladie et maternité. Contrairement aux craintes qui ont été relayées, ce décret ne réduit en rien les droits des conjoints survivants. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit, titulaire d'une pension de réversion, continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont donc pas non plus concernés par le dispositif du maintien de droits. De même, les conjoints parents de trois enfants ne sont pas concernés par ce décret, bénéficiant d'une couverture automatique. L'objet de l'article 9 du décret du 14 février 2007 est d'améliorer le dispositif de lutte contre la fraude et les abus, afin que les personnes qui ne résident plus en France et ont cessé leur activité professionnelle ne bénéficient plus indûment d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires sans versement de cotisations. Pour ce faire, l'article 9 du décret ramène de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour la prestation en l'espèce demeure quant à elle inchangée.
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