Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 19/04/2007

M. Jacques Baudot expose à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes que, par un arrêt n° 1491-F.S-P.B du 7 juillet 2004, la Cour de cassation validant un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 26 septembre 2001, a refusé de faire bénéficier des dispositions de l'article L. 122-32-4 du code du travail un salarié dont la demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait fait l'objet d'un rejet, le 16 décembre 1997, et qui fut licencié le 8 janvier 1998 alors que le délai dont il disposait pour exercer un recours expirait le 17 février 1998 (recours exercé le 11 février 1998). Ce refus opposé par la Cour d'appel et confirmé par la Cour de cassation est motivé par le fait que le salarié n'a pas informé, avant le 8 janvier 1998, son employeur de son intention d'exercer un recours. Rien ne peut justifier une telle obligation qui aboutirait, par une décision unilatérale, à priver le salarié d'une partie du délai de réflexion qui lui est accordé par la loi (au cas particulier 40 jours), ce d'autant plus que la caisse de sécurité sociale n'informe pas le salarié que l'employeur a été tenu au courant du rejet de sa demande.
Aussi, il lui demande s'il ne lui paraît pas urgent de mettre fin à cette situation en confirmant par une disposition législative, comme ce fut le cas récemment pour des charges récupérables sur les locataires qui avaient été exclues par la Cour de cassation (article 88-4 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006), l'impossibilité pour l'employeur, en cas de rejet de la demande, de procéder à un licenciement avant l'expiration du délai de recours.

- page 808


La question est caduque

Page mise à jour le