Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 28/06/2007

M. Thierry Repentin attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur l'application de l'article 9 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. En effet, l'article 9 précise les conditions du recours contentieux créé par la loi n°2007-290. Toutefois, est renvoyée à des décrets d'application la définition des délais en-deça desquels les personnes reconnues prioritaires par la commission de médiation doivent avoir reçu une offre de logement (division I alinéa 2) ou le cas échéant être accueillies dans une structure d'hébergement (division I alinéa 9) ainsi que le délai en-deça duquel les personnes ayant saisi le Préfet doivent avoir reçu une offre de logement (alinéa 5). Or, l'opposabilité du droit au logement ne peut être effective qu'inscrite dans le temps : face à l'urgence des situations familiales que la commission de médiation et le juge administratif seront amenés à examiner, seule une offre de logement relativement rapide garantira le droit à un logement décent et indépendant. Monsieur le Sénateur Repentin souhaite savoir à quelle échéance et avec quel contenu les trois décrets d'application de l'article 9 seront publiés.

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Réponse du Ministère du logement et de la ville publiée le 25/10/2007

La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale prévoit que le droit au logement est garanti par deux recours, l'un amiable et l'autre contentieux, qui font respectivement l'objet des articles 7 et 9 de la loi. L'article 9 renvoie à un décret le soin de déterminer certains délais relatifs à la procédure contentieuse devant le juge administratif. Il s'agit en premier lieu du délai au-delà duquel le demandeur reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence peut saisir la juridiction administrative, s'il n'a pas reçu d'offre de logement adapté à ses besoins et capacités. En second lieu, l'article 9 a prévu, en cas d'absence de commission de médiation dans le département, la possibilité de saisir directement le représentant de l'État dans le département. À défaut d'offre de logement, le demandeur pourra alors, dans un délai fixé par voie réglementaire, mettre en oeuvre le recours contentieux. Enfin, il s'agit du délai au-delà duquel le demandeur reconnu par la commission de médiation comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale peut saisir la juridiction administrative, s'il ne s'est pas vu proposer un tel accueil. L'ensemble de ces divers délais sera fixé par un décret qui contiendra également l'ensemble des mesures réglementaires nécessaires à la mise en place des commissions de médiation dès le 1er janvier 2008. Ce projet de décret a été soumis une première fois le 5 septembre 2007 au comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable qui a fait valoir un certain nombre d'observations prises en compte par le Gouvernement. Le comité de suivi, réuni à nouveau le 24 septembre 2007, a adopté sans aucun vote contraire le projet de décret ainsi modifié, qui a été immédiatement transmis au Conseil d'État en vue d'une publication à l'automne. Le Conseil national de l'habitat (CNH), également réuni le 24 septembre 2007, a approuvé lui aussi dans les mêmes termes ce projet de décret relatif à la mise en place et au fonctionnement des commissions de médiation.

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