Question de M. BORDIER Pierre (Yonne - UMP) publiée le 28/06/2007

M. Pierre Bordier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'état de la législation en vigueur concernant les animaux dangereux. En effet, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (JO n° 5 du 7 janvier 1999 p. 327), en son article 1er fait référence dans ses premières mesures à l'article 211 du code rural, notamment en ce qui concerne les mesures à prendre à l'encontre des chiens dangereux. Cet article 211 a été abrogé par l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, mais il semble que les dispositions contenues dans cet article aient été reprises dans le livre II : Des animaux dangereux et des végétaux, titre II : De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité chapitre III : Des animaux dangereux et errants. La codification en serait : le décret n° 55-443 1995-04-16, la loi 2003-591 2003-07-02 art. 31, et l'art. 213-4 du code rural. Il lui demande de lui confirmer la législation en vigueur sur ce sujet, et notamment de lui préciser, d'une part, s'il considère que la loi est adaptée à la détermination de la dangerosité des animaux compte tenu du fait qu'elle se limite à définir les critères morphologiques et non comportementaux des animaux, pour évaluer leur dangerosité, et, d'autre part, si la loi permet une euthanasie immédiate par procédure administrative sans autorisation du vétérinaire.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 02/08/2007

Concernant les animaux dangereux et errants, les dispositions de l'article L. 211-11 du code rural précisent que, si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution par le propriétaire ou le gardien de l'animal des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire, ou le gardien, ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à le confier à un refuge de protection des animaux. En 1999, le législateur a choisi de déterminer la dangerosité de certains chiens a priori en fonction de l'appartenance à certaines races ou certains types morphologiques. Cette orientation a permis de juguler une tendance à l'utilisation active de chiens dénommés « pit-bulls » pour menacer la sécurité publique. L'agressivité d'un chien peut résulter également d'autres facteurs et notamment de son éducation. Par ailleurs, de nombreux chiens peuvent infliger des blessures graves, en particulier aux enfants, sans appartenir nécessairement à des races de type molossoïde. Parmi les conclusions du groupe de travail constitué en juillet 2006 après les accidents dramatiques dus à des chiens dangereux, l'évaluation du comportement des chiens pour en déterminer la dangerosité a été évoquée. Une grille d'évaluation comportementale, avec un suivi du chien au cours de sa vie, a été proposée. De plus, l'encadrement réglementaire des pratiques d'élevage et de vente, qui ont un rôle déterminant dans le comportement du chien et sa prise en charge par son maître, est en cours d'élaboration par un décret. Dans le cadre du renforcement des pouvoirs du maire à l'égard des chiens dangereux, la loi pour la prévention de la délinquance votée en janvier 2007 permet au maire, lorsqu'un chien classé comme dangereux est détenu sans respecter les prescriptions de la loi, d'imposer à son propriétaire, ou son gardien, des mesures de nature à prévenir le danger, placer l'animal dans un lieu adapté et, le cas échéant, ordonner son euthanasie dans les quarante-huit heures. Les discussions en cours pour donner à l'animal de compagnie sa place légitime dans notre société concluent à l'importance d'une bonne information sur la réglementation et les possibilités parfois méconnues qu'elle offre. Un effort de pédagogie est à envisager, notamment par l'élaboration de nouveaux supports d'information et de communication à destination tant des jeunes dans les écoles que des futurs acquéreurs d'animaux de compagnie.

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