Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/06/2007

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si une communauté de communes peut créer une route nouvelle et en rester propriétaire ou si le cas échéant, elle doit la rétrocéder à la commune sur le territoire de laquelle la route est construite. Dans l'hypothèse où la communauté de communes reste la propriétaire de la route en cause, il souhaiterait savoir comment le code de la voirie routière peut s'appliquer notamment en ce qui concerne les pouvoirs de police de la circulation habituellement dévolus au maire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 06/09/2007

En vertu de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les communautés de communes peuvent créer des voies nouvelles. Ces voies nouvelles faisant partie intégrante de leur patrimoine propre, aucune règle n'impose ni ne justifie qu'elles soient rétrocédées aux communes. Cependant, le code de la voirie routière ne prévoyant pas l'existence d'une voirie communautaire, la voirie des établissements publics de coopération intercommunale ne peut être qualifiée comme telle. Ceci étant, cette absence de qualification ne crée pas de véritable obstacle à l'exercice de la compétence voirie ni aux droits et obligations qui en découlent pour la structure intercommunale. En effet, les articles L. 141-12 et R. 141-22 du code de la voirie routière disposent que dans les cas où existe un établissement public de coopération intercommunale, les attributions dévolues au maire et au conseil municipal sont exercées le cas échéant par le président et l'assemblée délibérante de l'EPCI compétent. Néanmoins, le Gouvernement va engager un travail interministériel afin d'apporter des modifications au code de la voirie routière. A cette occasion, la question du statut juridique de la voirie intercommunale sera abordée. S'agissant plus particulièrement du pouvoir de police de la circulation, celui-ci est défini dans le code général des collectivités territoriales aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 pour les pouvoirs du maire et à l'article L. 3221-4 pour les pouvoirs du président du conseil général. Aucun article ne prévoit un pouvoir de police propre au président d'un établissement public de coopération intercommunale. Il en résulte que sur la voirie intercommunale, seul le maire est l'autorité en charge du pouvoir de police de la circulation. Néanmoins, l'article 163 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, en créant l'article L. 5211-9-2 du CGCT, a donné aux maires la faculté de transférer aux présidents d'EPCI leurs pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement sur les voies d'intérêt communautaire. Ce transfert de pouvoir de police s'effectue sur proposition d'un ou de plusieurs maires concernés, après accord de tous les maires des communes membres de la communauté. Après transfert, les arrêtés de police de la circulation sont pris conjointement par le président de la communauté et le ou les maires concernés.

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