Question de Mme MORIN-DESAILLY Catherine (Seine-Maritime - UC-UDF) publiée le 28/06/2007

Mme Catherine Morin-Desailly attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur les conditions de prise en charge par la sécurité sociale de l'appareillage des handicapés. En effet, la législation actuelle n'autorise le remboursement par l'assurance maladie que d'une seule paire de chaussures orthopédiques par an. Or, le coût de ces prothèses ne permet pas aux personnes aux revenus modestes d'acheter une nouvelle paire de chaussures les obligeant à porter la même paire en toutes circonstances quelle que soit la saison et en dépit de modifications morphologiques, notamment durant les périodes de croissance de l'enfant. Au moment même où le Gouvernement invite les parlementaires à prendre la mesure de la révolution culturelle qu'appelle la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 en faveur de l'insertion des personnes handicapées, elle lui demande d'envisager la prise en charge par la sécurité sociale de deux paires de chaussures orthopédiques par an, mesure concrète pour faciliter la vie quotidienne des handicapés.

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Transmise au Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports


Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports publiée le 20/12/2007

L'aide aux personnes handicapées demeure une priorité de l'actuel Gouvernement qui entend mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires dont il dispose pour favoriser l'accès à l'autonomie et l'insertion sociale, lorsqu'elle est envisageable, des personnes handicapées. En l'état actuel de la réglementation, on distingue deux grandes catégories de « chaussures orthopédiques » inscrites au titre II sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale - les « chaussures orthopédiques » proprement dites, encore appelées : « chaussures thérapeutiques sur mesure », inscrites au chapitre 6 du titre II ; (pour ce type de chaussures, le prix de vente au public est égal au tarif fixé sur la LPP ce qui permet de ne laisser aucun reste à charge des patients ; - les « chaussures thérapeutiques de séries (ChTs) » qui comprennent les chaussures « à usage temporaire » (CHUT) et les chaussures « à usage prolongé » (CHUP), inscrites au chapitre 1 du titre 11. Concernant les chaussures « sur mesure », les spécifications techniques figurant sur la LPP relatives à ce type de chaussures prévoient que - lors de la première attribution, « la prise en charge est assurée pour deux paires de chaussures ou pour deux chaussures pour le même pied chez un porteur de pilon, en respectant un délai minimal de trois mois entre la date de mise à disposition au patient de la première paire ou première chaussure et la prescription médicale de la deuxième paire ou deuxième chaussure ». - pour le renouvellement, « la prise en charge des chaussures orthopédiques n'est pas systématique : elle est limitée, pour les adultes, à une paire par an ou à une chaussure par an chez un porteur de pilon et ce à compter de la date de la première prise en charge ». La LPP ne fixe donc pas un nombre limité de chaussures en cas de renouvellement pour les enfants. Pour ce qui est de chaussures « de série », la nomenclature prévoit que : - « la chaussure thérapeutique à usage temporaire (CHUT) est délivrée par paire ou à l'unité, de pointure en pointure » ; - « la prise en charge des chaussures thérapeutiques de série à usage prolongé (CHUP) est assurée pour une durée minimale d'un an pour les adultes et de six mois pour les patients jusqu'à leur dix-huitième anniversaire à compter de la date de livraison ». Au titre des prestations extralégales, les caisses primaires d'assurance maladie, après examen du dossier de l'assuré, peuvent décider ou non de prendre en charge, sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale, tout ou partie des dépenses relatives à ces chaussures.

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