Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que certaines communautés de communes en Alsace-Moselle peuvent décider d'exercer à titre optionnel la compétence en matière d'entretien des églises, ainsi que celle de gestion des presbytères. Il souhaiterait qu'elle lui indique si dans cette hypothèse, une restructuration de la composition des conseils de fabrique ne serait pas souhaitable afin qu'un représentant de la communauté de communes y siège de droit.

- page 1175


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 23/08/2007

En application de l'article L. 5812-1 du code général des collectivités territoriales, certaines communautés de communes exercent en Alsace et en Moselle la compétence optionnelle « construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat. ». Par ailleurs, les communes pourvoient, en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, aux charges de fonctionnement et d'investissement de la paroisse en application, d'une part, des articles 37 et 92 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises, d'autre part, du code général des collectivités territoriales (article L. 2543-3). Les communes d'Alsace et de Moselle ont donc l'obligation de supporter à titre subsidiaire l'ensemble des charges du conseil de fabrique et non seulement celles relatives à la construction et à l'entretien des bâtiments affectés aux cultes. Cette disposition s'applique à l'ensemble des cultes reconnus. Par conséquent, un transfert à une structure intercommunale de la compétence « bâtiments cultuels » n'exonère pas complètement la commune de son obligation générale en matière de frais de culte. S'agissant du culte catholique, la présence du maire de la commune au sein du conseil de fabrique conserve sa pertinence quand bien même la commune serait membre d'un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence « bâtiments cultuels ». Il convient de noter par ailleurs que les textes relatifs à la composition des organes des établissements publics en charge de l'administration des cultes protestant et israélite ne prévoient pas la représentation des collectivités territoriales au sein de leur instance délibérante que sont respectivement le conseil presbytéral et le consistoire israélite. Dès lors, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation issue du décret du 30 décembre 1809 relative au conseil de fabrique d'église en introduisant une représentation des établissements de coopération intercommunale en son sein.

- page 1480

Page mise à jour le