Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 05/07/2007

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'exemple du service minimal mis en place dans les chemins de fer italiens lors des mouvements de grève et sa transposition éventuelle dans l'hexagone. Il est important de souligner que la grève est interdite à certaines périodes de l'année, notamment lors des périodes de départ et de retour de vacances. Il est en effet tout à fait possible comme l'indique le texte transalpin, « … de pouvoir concilier le droit de grève avec le droit à la santé, à la libre circulation, à la sécurité, à l'éducation et à la communication ». Il ne doute pas que les organisations syndicales sauront faire preuve d'un état d'esprit identique à celui relevé par le président de la commission de garantie pour le droit de grève, à savoir le sens des responsabilités. Il lui demande si le Gouvernement entend s'inspirer d'un tel exemple, permettant, ce qui n'est pas négligeable, aux salariés et employés de bénéficier d'un fonctionnement normal des transports publics locaux entre 6 heures et 9 heures, et 18 heures et 21 heures.

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Réponse du Secrétariat d'État aux transports publiée le 20/09/2007

La continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs constitue une préoccupation de premier plan du Gouvernement. Le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs a été adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale après commission mixte paritaire le 2 août 2007. L'article 2 de la loi dispos, qu'avant le 1er janvier 2008, dans chaque entreprise ou dans chaque branche, un accord soit conclu pour fixer les règles d'organisation et de déroulement de la négociation de la procédure de prévention des conflits. À défaut d'accord, cette procédure sera fixée par décret. Par ailleurs, l'article 5 de la loi prévoit pour la même date la signature d'un accord collectif de prévisibilité du service qui fixe en cas de perturbation prévisible du trafic, ou en cas de grève, les conditions d'organisation du travail et l'affectation des personnels disponibles afin de permettre la mise en place du plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de services définis par l'autorité organisatrice de transport. Celle-ci précise pour chaque niveau de service les plages horaires et les fréquences à assurer. En conséquence, la loi concilie les exigences de la continuité du service public de transport terrestre régulier de voyageurs avec l'exercice du droit de grève dans les conditions garanties par la Constitution. Il reviendra aux autorités organisatrices de transport de définir les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic et de déterminer différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. Pour chaque niveau de service, l'autorité organisatrice de transport fixera les fréquences et les plages horaires afin de correspondre à la couverture des besoins essentiels de la population. Ce niveau minimal de service devra également garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux et prendre en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.

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