Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les conditions de validation pour la retraite des périodes de transfert en pays ennemi. La circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse n° 83/89 du 21 août 1989 précise que ces périodes peuvent être validées sous réserve que les intéressés aient été préalablement affiliés à l'assurance vieillesse. Or, cette condition n'est plus exigée aujourd'hui pour la validation des périodes de service national. Il souhaite donc savoir - au vu de cet assouplissement - ce qui peut justifier juridiquement et en équité le maintien de conditions plus rigoureuses pour les titulaires de la carte de personne transférée en pays ennemi.

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Transmise au Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité


Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité publiée le 18/12/2008

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions de validation pour la retraite des périodes dites de transfert en pays ennemi. Les personnes victimes d'un transfert collectif de population en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi, décidé par les autorités d'occupation pendant la Seconde Guerre Mondiale ont en effet obtenu le titre de « personne transférée en pays ennemi » (arrêté du 29 novembre 1985, Journal officiel du 22 décembre 1985). À cette époque, le nombre de personnes concernées a pu être évalué par le secrétariat d'État aux anciens combattants et victimes de guerre à 7 991 dont 38 enfants. La prise en compte des périodes de transfert en pays ennemi dans la détermination des droits à pension du régime général a été autorisée par analogie avec les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1946, pris pour l'application du 5° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit la prise en considération, pour l'ouverture du droit à pension, des périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées. Pour l'ensemble des situations visées à l'article L. 351-3, la validation des périodes en cause est subordonnée à la justification de la qualité d'assuré social antérieurement à cette période. Cette condition était justifiée par l'objectif de la mesure qui était de compenser les effets de l'interruption de carrière induite par les évènements dont les assurés avaient été victimes. C'est seulement par l'article 63 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 que cette condition d'affiliation préalable a été supprimée pour le service national, s'agissant des pensions non encore liquidées, afin de tenir compte également du retard dans le début de la carrière professionnelle que pouvait induire le service national. À cette date, l'ensemble des personnes ayant été victimes d'un transfert en pays ennemi alors qu'elles étaient en âge de travailler avaient déjà dépassé l'âge pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein.

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