Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 05/07/2007

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation des porteurs de titres ottomans et turcs. En effet, l'article 57 du traité de Lausanne du 24 juillet 1923 indique que les emprunts ottomans émis avant 1914 seront prescrits de 1931 à 2010. Le conseil public de la dette ottomane créé en 1933, suite au traité de Lausanne, stipule que les porteurs d'emprunts ottomans ont été priés d'échanger contre des récépissés dits provisoires lesdits titres. Lors d'une réponse à une question écrite, il a été indiqué que les titres non échangés en 1933 feront l'objet de négociations avec les pays débiteurs de l'ancien Empire ottoman, les récépissés dits provisoires n'étant plus d'actualité. Du fait du non-respect des clauses contractuelles par les pays débiteurs successeurs de l'Empire ottoman et de l'absence de mandat lors de l'opération de 1933, certaines associations représentatives des porteurs d'emprunts demandent le paiement sur les bases du traité international de Lausanne de 1923 avec les clauses contractuelles sur la monnaie de l'époque soit le poids d'or pour tous les titres encore en circulation soit les obligations d'origine non échangées en 1933 et les récépissés provisoires non amortis à la date d'aujourd'hui. Il lui demande de lui indiquer sa position sur cette légitime revendication.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 27/12/2007

Deux textes régissent la question des emprunts turcs - le traité de paix de Lausanne de 1923 qui régit, outre les questions territoriales ou de nationalité, la répartition de la dette publique ottomane entre les nouveaux États issus du démantèlement de l'empire ottoman. La France est partie au traité - l'accord du 22 avril 1933, signé entre l'État turc et les porteurs de titres, qui crée un nouveau titre turc, émis en échange des anciens emprunts ottomans, remboursable à certaines conditions non connues de nos services dans la mesure où la France n'est pas partie à cet accord et n'en connaît pas les termes. Par ailleurs, conformément à la décision en date du 9 juin 1933 de la commission pour la répartition du capital nominal de la dette publique ottomane, instituée par le traité de Lausanne, des récépissés provisoires au porteur ont été émis, pour constater le droit des porteurs de titres sur les États débiteurs qui n'avaient pas encore amorti leur dette à cette date (notamment Grèce, Bulgarie, Yougoslavie, Albanie, Yémen, Transjordanie). Il importe, tout d'abord, de préciser que la prescription de l'emprunt ottoman ne doit pas être confondue avec son amortissement. Il s'agit de deux notions distinctes. Si les deux textes cités apportent des précisions quant aux périodes d'amortissement des emprunts ottomans et turcs, ils sont tous deux silencieux sur la prescription. La période de 1933 à 2010 concerne en fait l'amortissement de la dette ottomane, ainsi qu'il ressort du traité de Lausanne (des périodes d'amortissement relativement longues et variables selon les banques étaient prévues, s'étendant dans certains cas jusqu'à 2010). S'agissant du titre turc, l'accord général de 1933 prévoyait un amortissement sur une durée maximale de 50 ans à partir de 1933. Ces périodes d'amortissement du remboursement de l'emprunt ne laissent rien présager du délai de prescription. Dans le silence des textes, il conviendrait de déterminer la loi applicable aux emprunts turcs et ottomans. Enfin, s'agissant de l'état du dossier, des discussions avec les États issus du démembrement de l'empire ottoman et encore existants - dont la Turquie devait supporter à elle seule 67 % de la dette à l'issue de l'attribution des quotes-parts, conformément au traité de 1923 - n'ont pas permis d'aboutir à une résolution de ce dossier. Le manque d'information sur le montant de l'emprunt et sur la quantité de titres restant à rembourser de la part de chaque État, ainsi que l'absence apparente de recours des porteurs de titres à l'égard de ces États, n'ont pas permis d'aboutir à un engagement de leur part à finaliser leurs remboursements, si tant est qu'une créance subsiste encore. Le Trésor turc a par ailleurs précisé que, jusqu'à il y a environ dix ans, la Turquie recevait régulièrement des demandes de remboursement d'emprunts obligataires émis par l'empire ottoman, pour ce qui concerne la quote-part turque, et qu'il avait procédé à leur remboursement en utilisant, pour ce faire, les crédits budgétaires destinés aux remboursements de la dette interne de la République de Turquie.

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