Question de M. BLANC Jacques (Lozère - UMP) publiée le 05/07/2007
M. Jacques Blanc attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les vives inquiétudes manifestées par les maires et des présidents de structures supracommunales en milieu rural face aux obligations en matière d'assainissement inscrites dans la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, complétée par le décret du 3 juin 1994. En effet, avant le 31 décembre 2005, les communes devaient avoir mis en oeuvre un zonage d'assainissement sur leur territoire définissant les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement autonome, un service public d'assainissement non collectif (SPANC) devait en outre être mis en place par ces structures en ayant la compétence (EPCI ou communes). Or, en ce début d'année, nombre de groupements de communes ou de communes n'ont pas été en mesure de créer leur SPANC avant le terme du délai imparti. En conséquence, il lui demande de lui préciser les mesures susceptibles d'être envisagées afin que le délai de création de ces services publics soit prorogé.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/06/2008
La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a institué pour les communes de plus de 2000 habitants, une obligation de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Face aux difficultés constatées par la majorité des communes ou leurs groupements pour mettre en place un SPANC avant la fin de l'année 2005, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) a accordé un délai supplémentaire aux communes pour se mettre en conformité à la loi, en fixant l'échéance au 31 décembre 2012 (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales). La loi du 30 décembre 2006 apporte également des précisions sur l'obligation pour les communes ou leurs groupements d'assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Le contrôle est ainsi effectué, soit par le biais d'une vérification de la conception et de l'exécution pour les installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de 8 ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations. En cas de non-conformité de son installation à la réglementation en vigueur, le propriétaire dispose d'un délai de quatre ans pour procéder aux travaux qui lui incombent (art. L. 1331-1-1 du code de la santé publique).
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