Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que certaines salles polyvalentes communales sont parfois construites à proximité des habitations. Lorsque des nuisances sonores répétitives sont provoquées à l'encontre des riverains, il souhaiterait savoir si ceux-ci sont tenus de se retourner contre les utilisateurs de la salle ou s'ils peuvent engager directement une action en responsabilité de la commune.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/09/2007

Au titre de ses pouvoirs de police générale, précisés à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu d'assurer la tranquillité publique et de réprimer notamment les bruits, troubles de voisinage, rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. Le maire intervient également, dans ce domaine, au titre des pouvoirs de police spéciale, définis aux articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique pour assurer la protection de la santé publique dans la commune. Les infractions en matière de bruit de voisinage sont prévues notamment à l'article R. 1337-7 du code de la santé publique. La qualification de tapage injurieux ou nocturne, prévue à l'article R. 623-2 du code pénal, a également vocation à s'appliquer aux situations de nuisances de voisinage. Outre les officiers et les adjoints de police judiciaire habilités à sanctionner les infractions au code pénal, la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit codifiée au livre V du code de l'environnement donne au maire les moyens de traiter la plupart des plaintes puisqu'il peut commissionner des agents municipaux assermentés et agréés pour constater les infractions aux textes relatifs aux bruits de voisinage et pour dresser des procès-verbaux. Ainsi, dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut prendre des arrêtés ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières pour réglementer certaines activités bruyantes en vue d'assurer le respect de la tranquillité publique et de réprimer les nuisances constatées. Tel est notamment le cas pour l'utilisation des salles municipales polyvalentes situées à proximité d'habitations dès lors que leur usage occasionne, par exemple lors de fête, des nuisances sonores. Le maire a l'obligation d'intervenir. Toutefois, il ne peut prendre de mesures disproportionnées ou prononcer une interdiction générale et absolue. Toute mesure de police, par exemple, prise par lui en matière de bruit, doit être justifiée par des éléments de fait clairement établis. À l'inverse, toute inaction ou insuffisance de la part du maire peut être de nature à engager la responsabilité de la commune. Son inaction est sanctionnée de la même manière pour le bruit que pour toutes les autres activités relevant de ses pouvoirs de police. La responsabilité de sa commune peut être engagée s'il n'a pas pris les mesures de police nécessaires afin, par exemple, de réglementer « les manifestations organisées dans un foyer rural, manifestations qui ont à de nombreuses reprises engendré des bruits excessifs à des horaires tardifs, portant ainsi atteinte à la tranquillité et au repos nocturne d'un voisin » (Conseil d'État, 17 mars 1989, commune de Montcourt-Fromonville c/ Lagrange) ou s'il n'a pas pris les mesures de police nécessaires afin d'empêcher le bruit excessif (utilisation de haut-parleurs) de nature à troubler le repos des habitants et d'assurer le respect du règlement sanitaire départemental édicté par le préfet (Conseil d'État, 25 septembre 1987, commune de Lège-Cap-Ferret).

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