Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 05/07/2007

M. Jean-Pierre Demerliat appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale dans la fonction publique territoriale.

En effet, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire territorial dont la valeur professionnelle le justifie. Cette valeur professionnelle est exprimée au travers de la notation qui comporte les notes et appréciations attribuées par l'autorité territoriale. Pour les fonctionnaires stagiaires, le système d'évaluation qui leur est propre est sans lien avec la notation. C'est ce qu'indique la circulaire NOR INT B 9200314 C du 2 décembre 1992 relative aux dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. Or le juge administratif dans un arrêt du 6 avril 2004 (CCA Marseille – Req. 00MA00340/Commune d'Oraison) a estimé que les dispositions relatives à la notation des fonctionnaires n'étaient pas incompatibles avec la situation des stagiaires et par suite leur étaient applicables.

Il lui demande donc s'il convient, en conséquence de procéder à la notation des stagiaires et, dans l'affirmative, si un fonctionnaire territorial qui, au moment de sa titularisation conserve un reliquat d'ancienneté suite à la prise en compte de services de non titulaire et/ou de services militaires et qui a fait l'objet d'une notation, peut, dès qu'il a accompli le temps complémentaire nécessaire, bénéficier d'un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale.

- page 1157


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 18/10/2007

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question sur le bénéfice d'un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale pour un fonctionnaire territorial stagiaire. Le caractère probatoire et conditionnel du stage préalable à la titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale résulte de la conjugaison des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Ainsi, le stage est une période où l'agent est appelé à faire la preuve de son aptitude professionnelle. La titularisation peut en outre être subordonnée à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier. Pendant la période de stage, la manière de servir de l'agent est évaluée. À l'issue de cette période, en fonction du bilan de l'évaluation, le stagiaire pourra être titularisé, licencié ou, le cas échéant, réintégré dans son cadre d'emplois ou corps d'origine. Aucun texte ne définit la forme que doit prendre cette évaluation. Dans un arrêt du 9 novembre 1984 (n° 19048), le Conseil d'État considère que les notations des agents stagiaires ne sont pas soumises aux conditions de forme prévues pour les agents titulaires. En particulier, les notes chiffrées des stagiaires peuvent ne pas être accompagnées d'une appréciation générale. La nécessité de procéder à une évaluation du stage conduit à une formalisation par un écrit qui peut donc revêtir la forme d'une notation. Toutefois, l'objet de cette notation est alors seulement de formaliser la capacité du stagiaire à remplir les fonctions du grade et non de le situer par rapport aux autres fonctionnaires en vue notamment d'un avancement. Par ailleurs, si on se réfère au décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, la notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre. Or, par définition, l'aptitude professionnelle en vue de la titularisation ne peut être complètement évaluée qu'à la fin du stage dont la durée normale est d'un an sur une période qui ne correspond pas avec l'année civile. La notation n'a donc pas vocation à s'appliquer aux stagiaires. De plus, les juridictions administratives ne sanctionnent pas l'absence de notation des stagiaires, ce qui confirme le caractère facultatif de cette opération. Toutefois, si l'autorité territoriale a procédé à une notation, la décision de titulariser ou non le stagiaire à l'issue du stage doit être cohérente avec la note (Conseil d'État, 22 avril 1992, commune de Montgeron, n°s 74017 et 85744). Sous réserve de décisions des juridictions administratives qui viendraient remettre en cause le caractère facultatif de la notation des stagiaires, celle-ci ne constitue aucunement une obligation. Lorsqu'elle est effectuée, elle est dépourvue de lien avec la notation qui accompagne le déroulement de la carrière des fonctionnaires titulaires. Un fonctionnaire territorial qui, au moment de sa titularisation conserve un reliquat d'ancienneté suite à la prise en compte de services de non titulaire et/ou de services militaires et qui a fait l'objet d'une notation en tant que stagiaire ne peut pas, dès qu'il a accompli le temps complémentaire nécessaire, bénéficier d'un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, à moins que lors de l'accomplissement de ce temps complémentaire postérieur à la titularisation, il ait pu faire l'objet d'une notation en tant que fonctionnaire titulaire.

- page 1867

Page mise à jour le