Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 05/07/2007
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'existence, en droit national français, d'un ensemble de normes législatives et réglementaires visant à protéger l'épargnant désireux d'opérer sur un marché des valeurs et auquel un émetteur propose, sur ce marché, un instrument financier. L'ouverture du marché est précédée de l'octroi d'un visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF) apposé sur une documentation qui, pour l'essentiel, décrit, d'une part, l'entreprise ou le groupe d'entreprises où l'épargnant est invité à investir son épargne et, d'autre part, la « structure de contrôle » du titre introduit sur le marché réglementé. La description de cette « structure » permet à l'épargne publique de connaître le propriétaire (et décisionnaire) de l'instrument financier. Une grande difficulté apparaît lorsque le présentateur de la documentation appelée à recevoir le visa de l'État français révèle (aussi sommaire que soit la révélation) la présence d'un trust anglo-saxon comme élément dominant ou significatif de la « structure de contrôle ». En effet, le trust est par nature occulte ; qui plus est, il n'a pas d'existence légale en France. L'AMF peut-elle, dans ces conditions, accorder son visa légalement au mandataire (le présentateur) d'une « structure de contrôle » opaque que l'épargnant ne peut identifier et qui est dépourvue d'existence légale sur les marchés financiers français, ce qui permet manifestement toutes sortes d'abus au préjudice de l'épargne publique qui, en économie « libérale », est l'un des principaux facteurs de développement ? Ne doit-on pas exiger du présentateur qu'il fournisse l'identité du ou des véritables propriétaires ? L'ouverture d'un marché français, au coeur de l'Union européenne et de la zone euro, à une « structure de contrôle » habitée par un trust anglo-saxon inconnu (il en existe plusieurs sortes) comporte un danger non seulement pour les épargnants résidents de France mais pour l'épargne étrangère, européenne notamment, individuelle ou collective, privée ou sociale, susceptible d'acheter des titres suspects bénéficiant de la « garantie » de l'État français. De quelles informations précises sur le ou les trusts mentionnés dans la documentation l'AMF dispose-t-elle au moment où elle délivre un visa ? Quand et sous quelle forme l'AMF met-elle les informations éventuellement recueillies par elle à la disposition de l'épargne publique ? Le risque d'une arrivée de trusts masqués sur les marchés financiers du territoire de l'Union européenne, faisant usage de l'inadaptation de la réglementation nationale française (mais cela serait également vrai de toute autre réglementation européenne applicable chez un État ayant choisi de ne pas ratifier la convention de La Haye du 1er juillet 1985 sur la reconnaissance du trust) appelle une prise de position du Gouvernement, dont le caractère urgent ressort indiscutablement de la nature des opérations boursières et des modalités de fonctionnement des bourses de valeurs.
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La question est caduque
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