Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/07/2007
M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer si la constitution de partie civile d'une commune et le paiement de la consignation arbitrée par le doyen des juges d'instruction doit obligatoirement résulter d'une délibération du conseil municipal ou peut résulter d'une simple décision du maire lorsque celui-ci bénéficie d'une délégation générale du conseil municipal pour agir en justice.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 06/09/2007
L'article L. 2122-22-16° du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, « d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ». La jurisprudence du Conseil d'État admet les délégations, consenties au maire par le conseil municipal, qui présentent un caractère général et ne détaillent pas les matières pour lesquelles le maire est habilité à ester en justice. Mais seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la légalité d'une délibération autorisant le maire à se constituer partie civile au nom de la commune. La délibération doit précéder le dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Or, la chambre criminelle de la Cour de cassation - 8 octobre 1996 - commune de plan de Cuques - a jugé qu'une délibération de conseil municipal, se référant aux dispositions générales de l'article L. 2122-22-16° du code général des collectivités territoriales, sans définir précisément les actions en justice pour lesquelles il a donné délégation, ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions de l'article précité. Il convient donc, si le conseil municipal entend habiliter le maire à se constituer partie civile au nom de la commune, que ce type d'action soit explicitement mentionné par la délégation.
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