Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 12/07/2007

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article R. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code ». L'article L. 2131-2 (4°) du CGCT prévoyant que « les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant » sont transmises au représentant de l'État dans le département pour être rendues exécutoires, conformément aux dispositions des articles L. 2131-1 (1er) du même code, la question se pose de la transmissibilité des avenants aux marchés passés sans formalités préalables. Il lui demande, compte tenu des positions diverses des préfectures à ce sujet, de préciser si légalement les avenants aux marchés passés sans formalité préalable sont ou non soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'État.

- page 1240


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 05/06/2008

En application des dispositions de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (les articles L. 3131-2 et L. 4141-2 constituant l'équivalent pour les départements et les régions), sont soumis au contrôle de légalité, notamment, « l° - Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (...) ; 4° - Les conventions relatives... aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret... ». L'article 13 (VIII) de la loi de simplification du droit du 20 décembre 2007 a en effet remplacé la notion de « marchés passés sans formalités préalables », par la référence aux marchés d'un montant inférieur à un seuil, fixé à 206 000 EUR par le décret du 22 février 2008. Les avenants modifiant des marchés d'un montant inférieur à ce seuil constituent donc des « conventions relatives à des marchés... d'un montant inférieur à un seuil défini par décret » au sens du 4° du texte précité et sont, à ce titre, exonérés de transmission au préfet. Si le l° de ce même texte soumet à obligation de transmission toutes les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal, cette disposition ne saurait avoir pour effet d'impliquer la transmission de tous les avenants, car une telle interprétation viderait de son sens le 4°. En revanche, les délibérations sont toutes soumises à obligation de transmission, y compris celles relatives aux avenants, et ce quel que soit leur montant. Enfin, si l'avenant a pour effet d'augmenter le montant du marché de plus de 5 %, il devra être approuvé par délibération, le conseil municipal ne pouvant pas donner délégation au maire dans ce cas (article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales). Au total, en ce qui concerne les avenants, restent soumis à obligation de transmission : les délibérations relatives aux projets d'avenants portant sur des marchés de plus de 206 000 EUR ; les avenants signés en exécution des délibérations susmentionnées ; les délibérations sur des avenants à des marchés d'un montant inférieur à ce seuil si l'exécutif local ne bénéficie pas d'une délégation en la matière, notamment celles chargeant l'exécutif de signer des avenants augmentant le montant de plus de 5 %.

- page 1113

Page mise à jour le