Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 12/07/2007

M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le régime juridique de la garde des élèves dans l'enseignement primaire lors de la pause méridienne. Il souhaiterait connaître, en particulier, les dispositions législatives qui semblent attribuer cette responsabilité à la commune au regard de la jurisprudence. Par ailleurs, s'agissant du projet d'une communauté de communes de déléguer à une autre personne morale à la fois l'organisation de la restauration et la surveillance des enfants durant ce temps, il souhaiterait connaître la faisabilité de cette décision ou, à défaut, les modifications à apporter à la législation afin de la rendre possible.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 04/10/2007

Le code de l'éducation ne définit que les obligations des communes et les dépenses qui présentent pour elles un caractère obligatoire. La création d'un service de cantine scolaire n'étant pas obligatoire pour une commune, il n'existe pas de disposition législative confiant expressément à la commune la mission de surveillance des élèves lors de la pause méridienne. Toutefois, le Conseil d'État s'est clairement prononcé dans un sens défavorable à l'accomplissement, par des personnes privées, de toute mission relative à la surveillance des élèves : « En ce qui concerne le service des cantines scolaires, sur lequel le secrétaire d'État appelle plus particulièrement l'attention du Conseil, les communes ne peuvent confier à des personnes privées que la fourniture ou la préparation des repas, à l'exclusion des missions qui relèvent du service de l'enseignement public et, notamment, de la surveillance des élèves » (CE, 7 octobre 1986, avis n° 340 609). L'État n'exerce aucune compétence en matière d'organisation du service des cantines scolaires. C'est pourquoi, notamment, la directrice d'une école ne peut, en sa qualité d'agent de l'État, donner aux agents communaux des directives aux fins de garantir la sécurité des élèves. La Cour de cassation a ainsi annulé l'arrêt par lequel la cour d'appel de Limoges avait invoqué l'obligation de : la directrice d'un établissement de donner aux agents communaux, chargés de la surveillance de la cantine, les directives nécessaires pour empêcher » le dommage corporel causé à un élève (Cour de cassation, 12 décembre 1994, Descout c./ministère de l'éducation nationale ; voir également, cour d'appel de Poitiers, 17 décembre 1996 rendu dans la même affaire, sur renvoi de la Cour). Le dommage subi par un élève du fait d'un agent communal dans le cadre de la surveillance d'une cantine scolaire ne peut donc engager que la responsabilité de la commune. Toutefois, les directeurs d'école et les enseignants peuvent, éventuellement, exercer des activités de surveillance pendant le temps de restauration. Ainsi que le rappelle la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997, la mission de surveillance peut être déléguée aux directeurs d'école et aux enseignants, avec leur accord, par la commune concernée : « les directeurs d'école et les enseignants n'ont (...) de responsabilité à assumer en matière de surveillance que s'ils ont accepté cette mission que la commune leur aura proposée ». Dans cette hypothèse, la responsabilité de l'État pourra, le cas échéant, se substituer à celle des membres de l'enseignement public en application de l'article L. 911-4 du code de l'éducation.

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