Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un sénateur qui est ensuite élu le même jour conseiller général et conseiller municipal d'une ville de plus de 3500 habitants. Si l'intéressé ne démissionne pas spontanément pour se mettre en conformité avec la loi sur les cumuls de mandats, il souhaiterait savoir duquel de ses trois mandats il doit être déclaré démissionnaire d'office. Il lui pose également la même question dans le cas d'un député européen.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/07/2008

L'article LO 141 du code électoral, rendu applicable aux sénateurs par l'article LO 297 du même code, prévoit qu'un parlementaire national ne peut cumuler son mandat avec plus d'un mandat parmi ceux de conseiller général et de conseiller municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus. Conformément à l'article LO 151-1 du même code, tout parlementaire national qui acquiert un mandat propre à le placer dans cette situation dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. Dans un avis du 11 juillet 2000, le Conseil d'État a estimé que les mandats acquis ou renouvelés à l'issue de scrutins dont le tour unique ou le premier tour a eu lieu le même jour doivent être regardés comme ayant été acquis ou renouvelés à la même date, ce qui entraîne la perte des deux mandats acquis à la date la plus récente en l'absence d'option. En l'espèce, les mandats de conseiller général et de conseiller municipal cesseront donc de plein droit en l'absence d'option dans le délai fixé, sans qu'aucune décision administrative soit nécessaire pour entériner cette cessation de fonctions. En ce qui concerne le mandat de membre du Parlement européen, le cumul avec l'exercice de plusieurs mandats locaux est interdit dans les mêmes conditions par l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. Cependant, à défaut d'option dans le délai imparti, la loi prévoit, dans ce cas, la cessation de plein droit du mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne, en l'espèce celui de membre du Parlement européen.

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