Question de M. GUERRY Michel (Français établis hors de France - UMP) publiée le 12/07/2007

M. Michel Guerry expose à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique que la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 oblige les établissements de crédit à déclarer à la cellule TRACFIN les sommes qui paraissent provenir d'un trafic de stupéfiants.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître le montant desdites sommes déclarées et s'il est fixé par un texte législatif ou réglementaire, ou s'il est laissé à l'appréciation de l'établissement de crédit.
Il lui demande si cette formalité est imposée aux titulaires de chèques français désirant alimenter leurs comptes en espèces, en virement ou en chèques.
Enfin, il lui demande de lui faire connaître si, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, il existe une directive communautaire imposant ces formalités aux entreprises européennes établies en France.

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 30/08/2007

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'obligation pour les établissements de crédit de déclarer à la TRACFIN les sommes pouvant provenir d'un trafic de stupéfiants. Le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne prévoit pas de seuil pour la transmission d'une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN, cellule de renseignement financier française au sens du Groupe d'action financière contre le blanchiment (GAFI) rattachée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Cette déclaration doit être établie par les organismes financiers mais également par les diverses professions non financières qui y ont été progressivement soumises depuis 1990, dès lors que, sur la base de la connaissance qu'ils doivent avoir de leur client au titre de leurs obligations de vigilance et de leur analyse de la situation, ils estiment que les sommes ou opérations concernées sont susceptibles de provenir du blanchiment du produit de certaines infractions ou de participer au financement du terrorisme (art. L. 562-2 du code monétaire et financier). Tous les organismes financiers disposant d'un établissement en France sont soumis à ce dispositif déclaratif auprès de TRACFIN et ce, indépendamment de tout critère portant sur la nature de la transaction suspecte (dépôts d'espèces, remises de chèques, virements...) ou la nationalité ou la résidence de leurs clients. Ce principe de territorialité a d'ailleurs été récemment réaffirmé par l'article 22 de la troisième directive européenne sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme du 26 octobre 2005, dont l'échéance de transposition dans les États membres est fixée au 15 décembre prochain. Ce nouvel instrument communautaire, qui se substitue aux deux précédentes directives, datant respectivement de 1991 et 2001, a pour principale finalité d'assurer une intégration harmonisée dans la législation des États membres des recommandations révisées du GAFI adoptées à Berlin en juin 2003. Outre la réaffirmation de l'extension de ce mécanisme déclaratif à la lutte contre le financement du terrorisme, il prévoit notamment un élargissement du champ de la déclaration de soupçon auprès des cellules de renseignement financier au produit de toute infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an.

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