Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/07/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où un candidat élu aux élections cantonales décède au cours des jours suivants. Dans cette hypothèse, son suppléant sera normalement habilité à le remplacer. Toutefois, le dépôt du compte de campagne étant une formalité personnelle, il souhaiterait savoir qui doit déposer le compte de campagne du candidat décédé. Dans l'hypothèse où ce compte de campagne ne serait pas déposé, il souhaiterait également savoir s'il peut y avoir une incidence sur le mandat de conseiller général occupé par le suppléant depuis le décès du candidat élu.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/09/2007
Dans les circonscriptions où l'article L. 52-4 du code électoral est applicable, chaque candidat ou candidat tête de liste est tenu d'établir un compte de campagne, conformément aux dispositions de l'article L. 52-12. En cas de décès d'un candidat avant la réalisation de cette obligation, le compte doit être déposé par ses héritiers. Il s'agit, en effet, d'une obligation incombant personnellement au candidat. Les dépenses retracées dans le compte de campagne affectent sa situation patrimoniale, et le remboursement forfaitaire auquel il peut prétendre constitue une créance non certaine et non liquide de la succession. Dès lors, le compte de campagne devra être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, signé par le ou les héritiers du candidat décédé et accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires ainsi que du certificat de décès, du nom et de l'adresse du ou des héritiers et de l'identité du notaire chargé de la succession. Dans l'hypothèse où le compte de campagne n'est pas déposé ou s'il n'est pas déposé dans les formes et délais, les héritiers perdent le droit au remboursement forfaitaire des dépenses. En revanche, le suppléant du candidat décédé ne pourrait être déclaré inéligible et démissionnaire d'office pour le non-respect d'une obligation dont il n'est pas tenu personnellement responsable.
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