Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - UMP) publiée le 19/07/2007

M. Ambroise Dupont souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur la nécessité de l'articulation entre l'instruction du permis de construire et la procédure d'instruction de l'assainissement non collectif.
En effet, la procédure d'instruction du permis de construire requiert l'avis du maire sur la bonne desserte du projet par les réseaux, dont l'assainissement individuel. L'avis du maire doit se fonder maintenant sur l'avis du SPANC (service public d'assainissement non collectif).
La logique voudrait que lorsque l'avis du SPANC est négatif, l'avis du maire le soit également et que le permis de construire soit par conséquent refusé.
Toutefois, lorsqu'ils sont service instructeur, les services de la DDE du Calvados affirment que l'instruction au titre de l'urbanisme se satisfait d'une indication, sur le plan masse, de l'équipement d'assainissement retenu, sans pour autant qu'il soit prévu d'examiner la conformité du projet à l'arrêté du 6 mai 1996.
En vertu de ce principe, un permis de construire peut donc être accordé même si le projet présenté n'est pas conforme aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif.

Pourtant, l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dispose que « le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant (…) leur assainissement… ».
La nouvelle rédaction de cet article, codifié L. 421-6 par l'ordonnance du 5 décembre 2006, paraît avoir amplifié ce lien entre permis de construire et conformité du système d'assainissement puisqu'elle substitue à la notion de "construction projetée" celle de "travaux projetés", incluant ainsi outre l'édification du bâtiment, l'ensemble des travaux extérieurs à celui-ci.
Par ailleurs, l'article R. 111-2 dispose que « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
Enfin, aux termes de l'article R. 111-8 « l'assainissement de toute construction à usage d'habitation (…) doit être assuré dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ».

Par conséquent, il lui demande de bien vouloir préciser la portée de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme et plus encore, celle de l'article L. 421-6 applicable au 1er octobre 2007 et les conséquences juridiques sur la décision du maire accordant le permis de construire, si les constructions projetées ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, portées par le SPANC, concernant leur assainissement.

Il souligne les risques d'incompréhension du citoyen devant la dualité des procédures administratives, alors que celui-ci de bonne foi considère que le permis de construire lui vaut, toutes législations confondues, « permis d'habiter ».

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 15/11/2007

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 prévoit que les modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif seront définies par arrêté interministériel. Cet arrêté est actuellement en cours de rédaction et abroge celui du 6 mai 1996 relatif au contrôle. La loi définit le contrôle des installations réalisées ou réhabilitées et ne prévoit pas celui des installations en projet. Ainsi lorsqu'un propriétaire présente une demande de permis de construire comportant un projet d'assainissement non collectif, aucun avis n'est alors formulé sur l'installation. Le service d'assainissement risque cependant de délivrer quelques mois plus tard un avis négatif nécessitant une modification de cette installation. Or le législateur a souhaité que le contrôle de l'assainissement non collectif permette de progresser dans la qualité des installations. Le service d'assainissement est donc fondé à intervenir au moment où l'installation est en cours de réalisation. Des réflexions sont actuellement en cours pour mieux articuler l'intervention des différents services.

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