Question de M. PINTAT Xavier (Gironde - UMP) publiée le 19/07/2007

M. Xavier Pintat attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'incertitude juridique qui pèse actuellement sur les conditions d'exercice des médecins réquisitionnés pour satisfaire à l'obligation de participer à la permanence des soins. Bien qu'il s'agisse d'un recours légal exceptionnel, qui ne saurait constituer un mode normal d'organisation des services de garde, la réquisition d'un médecin pose le problème du régime juridique applicable à son activité professionnelle. En effet, la responsabilité des médecins n'est pas clairement établie, en cas de dommages subis (accident de la route, par exemple) ou causés aux patients. En conséquence, il lui demande de préciser la nature exacte du statut du médecin réquisitionné pour établir clairement la responsabilité de l'administration vis-à-vis des médecins libéraux, ces derniers pouvant être assimilés à des collaborateurs occasionnels de la puissance publique.

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Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports publiée le 06/12/2007

La réquisition des médecins pour assurer la permanence des soins en cas de tableau de garde incomplet est prévue par l'article R. 6315-4 du code de la santé publique. En termes de responsabilité, la solution dégagée par la jurisprudence est que les dommages subis par les requis sont susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de la puissance publique. Cette solution prévue initialement pour les réquisitions de police a été étendue sur le fondement de la théorie du collaborateur occasionnel du service public. Cette responsabilité se limite au temps de la réquisition et doit être la conséquence directe de la mesure de réquisition. Ainsi la responsabilité de la puissance publique ne sera pas engagée en cas de faute personnelle du collaborateur occasionnel du service public, c'est-à-dire du médecin réquisitionné. Concernant les dommages causés par les médecins requis, le principe est que la puissance publique supporte les conséquences du préjudice dont le collaborateur occasionnel est l'auteur, en dehors d'une faute personnelle caractérisée de la part du médecin requis. Enfin, il ressort de l'article L. 160-7 du code des assurances que les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse procéder à la résiliation du contrat. Lorsque l'État est responsable de dommages liés à la réquisition, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'État dans la mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition.

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