Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 3 mars 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur la complexité qui résulte de l'imbrication des législations des différents pays européens compte tenu des déplacements de leurs ressortissants. Ainsi, dans le cas d'un couple d'homosexuels légalement mariés aux Pays-Bas, dont l'un des deux conjoints est de nationalité française, il souhaiterait savoir de quelle manière s'appliquent les droits successoraux en cas de décès de l'un pour ce qui est des biens immobiliers possédés en France.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 24/01/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que pour pouvoir produire des droits successoraux au profit du conjoint survivant, le mariage conclu à l'étranger doit être valable en France. En application des principes de droit international privé et des articles 171-1 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006, la validité du mariage s'apprécie, d'une part, au regard de la loi du lieu de célébration et, d'autre part, de la loi personnelle de chacun des futurs époux, laquelle en régit les conditions de fond. Le mariage suppose que la loi personnelle de chacun des futurs époux l'autorise. Ainsi, au regard de la loi française, deux Français de même sexe ne pourront valablement se marier à l'étranger, même si la loi du lieu de célébration reconnaît ce mariage, dans la mesure où leur loi personnelle, la loi française, le prohibe. Il en va de même du mariage d'un Français à l'étranger avec une personne de même sexe. Ainsi, dans le cas d'un mariage célébré aux Pays-Bas, dont l'un des conjoints est de nationalité française, cette union ne pourra pas être reconnue en France. En outre, en application de l'article 171-5 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1376 précitée, l'acte de mariage, qui ne pourra pas être transcrit sur les registres de l'état civil français, ne sera pas opposable aux tiers en France. Par conséquent, la loi successorale française applicable à la dévolution de l'immeuble situé en France s'appliquera sans prendre en compte l'existence du mariage.

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