Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que l'article L. 218-8 du code de l'éducation dispose qu'une commune est obligée de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire, soit lorsque la commune n'assure pas la restauration et la garde des enfants, soit si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées. Dans le cas où la commune organise un service de restauration le midi et seulement une garde périscolaire, il souhaiterait savoir si ces éléments suffisent pour que la commune puisse refuser de participer financièrement à la scolarisation dans une autre localité d'enfants résidant sur son territoire.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 06/12/2007

L'article L. 212-8 du code de l'éducation définit les conditions de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires accueillant des enfants de plusieurs communes. Cet article et les dispositions réglementaires prises pour son application (art. R. 212-21 à R. 212-23) définissent notamment les cas dans lesquels une commune de résidence, même disposant de la capacité d'accueil nécessaire, est tenue de participer aux charges supportées par la commune d'accueil pour la scolarisation d'enfants résidant dans la commune. Ainsi, la commune de résidence est tenue d'apporter une contribution financière lorsque l'inscription des enfants dans une école d'une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, s'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées. En effet, les conditions d'organisation de ces services doivent correspondre aux besoins liés aux activités professionnelles le plus souvent exprimés par les parents, ce qui implique que soient assurées la restauration et la garde des élèves pendant la pause méridienne ainsi qu'une garderie ou des études surveillées après les cours le soir.

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