Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les dons de personnes morales à des partis politiques sont interdits. A ce titre, il souhaiterait savoir si un parti politique français peut effectuer un don à un autre parti politique français. Si oui, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas alors opportun dans un souci de transparence que les dons correspondants soient intégrés dans la publication des comptes des partis qui est effectuée chaque année par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques. Il lui pose également les mêmes questions pour ce qui est des partis qualifiés de statut européen par la réglementation de l'Union européenne.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 04/10/2007

L'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique prévoit que les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Ainsi, les partis politiques français sont habilités à financer un autre parti ou groupement politique. Toutefois, cette autorisation ne concerne que les partis politiques définis comme tels par la jurisprudence. Cette dernière reconnaît qu'une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique ne peut être regardée comme un parti ou groupement politique au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi susvisée du 11 mars 1988 - c'est-à-dire si le parti politique bénéfice de l'aide budgétaire publique - ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être soit une association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit une personne physique déclarée en préfecture et déposer annuellement des comptes certifiés par deux commissaires aux comptes à la commission (CC n° 97-2303 du 13 février 1998, AN, réunion [1re circ.]) et CE n° 177927 du 30 octobre 1996 élections municipales de Fos-sur-Mer). Le montant des versements effectués d'un parti à un autre figure en annexe dans leurs comptes respectifs, soit en dépenses, soit en recettes, selon que le parti verse ou perçoit les fonds. La commission, dans le cadre de son contrôle, confronte ces annexes pour s'assurer de leur cohérence ; le compte lui-même comporte en dépenses une ligne « aides financières à d'autres partis » et en recettes une ligne « contributions reçues d'autres formations politiques » où ces opérations sont regroupées ; on rappellera que le législateur n'impose à la commission (art. 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée) qu'une publication sommaire des comptes, et seule une disposition expresse dans la loi pourrait prévoir la publication du détail des relations financières entre partis. En ce qui concerne les partis bénéficiant d'un statut européen, le législateur a précisé (art. 11-4 de la loi du 11 mars 1988 précitée) qu'aucune association de financement ni aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Aucune dérogation n'a été prévue pour les partis politiques étrangers. Les partis politiques bénéficiant d'un financement de l'Union européenne sont donc exclus du dispositif national français. Dans le même sens, les articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 prévoient que, conformément à la déclaration n° 11 relative à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne, annexée à l'acte final du traité de Nice, le financement des partis politiques européens, quel qu'il soit, ne peut être utilisé pour le financement direct ou indirect des partis politiques au niveau national. Le Conseil d'État a par ailleurs confirmé qu'un parti politique étranger ne pouvait financer un parti politique français en reconnaissant que c'est à bon droit que la commission avait rejeté la demande d'agrément de son association de financement (CE n° 212044 du 8 décembre 2000, Parti nationaliste basque).

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