Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - UMP) publiée le 19/07/2007

M. Jean-Pierre Fourcade appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application des articles 670 à 673 du code civil qui régissent les règles de distance et de hauteur applicables aux arbres et aux plantations en limite de propriétés. Les articles 671 et suivants permettent aujourd'hui à un particulier d'exiger, de son voisin, la coupe, voire l'abattage, de son arbre si celui-ci n'est pas implanté à distance réglementaire. Or cet article ne concerne pas les villes de Paris y compris certaines villes limitrophes ainsi que Marseille et Lille qui ont pris des dispositions particulières. Si on comprend les difficultés d'application de ce texte en milieu urbain ou pavillonnaire, il semble souhaitable d'apporter des précisions sur l'article 671. Il faudrait limiter l'application de cet « usage parisien » pour les arbres de grande hauteur, probablement supérieure à deux mètres, en limite de propriété et ce, sans qu'il ait été besoin de démontrer une quelconque nuisance. En effet, la hauteur excessive génératrice de dommages est souvent difficile à démontrer d'autant plus que l'article 671 ne fait pas référence à une quelconque notion de nuisance. Il lui demande donc les mesures qu'elle compte prendre pour envisager concrètement une évolution de cette législation.

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Transmise au Ministère de la Justice


Réponse du Ministère de la Justice publiée le 27/12/2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les distances prescrites par l'alinéa 1 de l'article 671 du code civil ne sont applicables qu'à titre subsidiaire en l'absence de règlements particuliers ou d'usages constants et reconnus. De tels usages qui existent par exemple en milieu urbain, comme à Paris, peuvent autoriser la plantation d'arbres à une distance moindre que celle prévue par le code civil. Toutefois, la gêne qui pourrait être causée au voisin du fait d'un arbre de plus de 2 mètres planté régulièrement en limite de propriété en vertu d'un tel usage peut être sanctionnée par le juge si cette gêne constitue un trouble anormal de voisinage. Le juge apprécie souverainement l'existence d'un tel trouble en fonction d'éléments tels que la hauteur de l'arbre, la configuration des lieux, les risques créés. Il n'est pas exigé du voisin qui se prétend gêné la preuve d'une faute commise par le propriétaire de l'arbre. En l'état, la remise en cause de la souplesse du dispositif d'ensemble ne paraît pas souhaitable.

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