Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/07/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 9 juin 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que le montant total des indemnités qu'un élu peut percevoir est plafonné. Il souhaiterait qu'elle lui indique si dans le calcul du plafond, sont incorporées les indemnités de vacation perçues par un élu qui est représentant de sa collectivité locale au sein d'un office public d'HLM ou au sein d'un OPAC ou au sein d'une société d'économie mixte d'industrialisation.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/01/2008
Comme l'indiquent les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12-du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'élu local « titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ». Ce plafond correspond, depuis le 1er février 2007, à un montant de 8 100,48 EUR par mois. Les rémunérations et indemnités allouées par les établissements publics locaux et les sociétés d'économie mixte locales sont explicitement visées par les dispositions précitées, sous réserve qu'elles soient expressément prévues par la législation et la réglementation, et qu'elles soient accordées dans le respect des conditions fixées par celle-ci.
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