Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 15 décembre 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait qu'un arrêt du Conseil d'État du 21 janvier 2004 concernant les cantons d'Istres et de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône a considéré que lorsque les écarts de population entre cantons d'un même département étaient très élevés, un électeur pouvait demander au Gouvernement de procéder à un redécoupage cantonal et qu'en cas de non-réponse ou de refus, il était en droit d'obtenir du Conseil d'État une mise en demeure. Il souhaiterait qu'elle lui indique quelle est la portée de cette jurisprudence et notamment à partir de quel écart de population par rapport à la population moyenne des cantons du département une demande de ce type émanant d'un électeur est recevable.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/09/2007

Il résulte d'une jurisprudence constante que l'autorité compétente saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Le rejet d'une telle demande ou le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative, qui vaut décision de rejet, permet au requérant de demander l'annulation du refus devant la juridiction administrative compétente, qui peut alors enjoindre l'autorité administrative d'édicter les mesures réglementaires nécessaires pour mettre fin à l'illégalité. La fixation des limites cantonales constitue une mesure réglementaire en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. La recevabilité d'une requête est appréciée au regard de l'intérêt à agir du requérant. En l'occurrence, tout électeur du département est recevable à demander que les limites cantonales de son département soient revues afin de faire respecter le principe d'égalité du droit de suffrage, notamment pour prendre en compte les évolutions démographiques au sein du département. La recevabilité ne signifie cependant pas que la requête sera acceptée. Le requérant doit pour cela faire la preuve que les limites en vigueur ne respectent pas le principe d'égalité du droit de suffrage. La jurisprudence prend en compte différents critères pour apprécier la légalité d'un découpage cantonal, à titre principal, le critère démographique, mais également d'autres éléments tels que la configuration géographique du territoire ou l'existence de bassins autonomes de population, sans que cette liste soit exhaustive. Il n'est donc pas possible de fixer un seuil à partir duquel un écart démographique entraîne l'illégalité d'un découpage, puisque d'autres éléments sont pris en compte. Le juge apprécie donc au cas par cas si les écarts démographiques constatés sont justifiés ou non par la situation locale.

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