Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 02/08/2007
M. Philippe Richert attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 instituant la médaille d'honneur régionale, départementale et communale qui est destinée à récompenser ceux et celles ayant manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, départements et communes. Cette médaille comporte trois échelons selon le nombre d'années de services : argent (20 années), vermeil (30 années) et or (35 années). En application des articles R. 411-48 du code des communes, les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli. Cette disposition entraîne une pénalisation des agents exerçant leur fonction à temps partiel, alors même que les agents concernés font preuve d'une compétence et d'un dévouement de même qualité que les agents exerçant leur fonction à temps plein. Ne pourrait-on pas, par conséquent, envisager un alignement de la situation des agents à temps partiel sur celle des agents à temps plein, comme cela a été le cas pour la médaille d'honneur du travail notamment, où l'ensemble des services accomplis sont pris en compte, quelles que soient les quotités de travail du salarié. De même, pour les pensions civiles et militaires de retraite, les années de travail accomplies par un agent à temps partiel sont prises en compte pour la totalité de leur durée pour la constitution du droit à pension de l'agent. A l'heure où de plus en plus de salariés ont le souci de conjuguer au mieux vie professionnelle et vie privée, est-il légitime de les pénaliser lorsqu'ils font ce choix ? Aussi il la remercie de bien vouloir lui faire part de son avis sur cette question.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 04/12/2008
Conformément à l'article 1er du décret 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, lors du calcul de l'ancienneté des candidats, les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli. Cette règle est rappelée par les circulaires du 2 septembre 1987 et du 6 décembre 2006, prises en application de ce texte, qui précise que les services à temps partiels sont comptabilisés pour la durée effective du service accompli. Ces dispositions correspondent à la définition de cette distinction honorifique qui est destinée à récompenser, en application des dispositions du décret précité, des services caractérisés par une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au profit des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics. Une évolution de cette réglementation n'est cependant pas exclue.
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