Question de M. du LUART Roland (Sarthe - UMP) publiée le 02/08/2007

M. Roland du Luart attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les conséquences, pour les communes rurales, des règles d'amortissement des subventions d'investissement, en comptabilité M4.
L'instruction comptable n° 92-144 du 25 novembre 1992 prévoyait au compte 13 un amortissement des subventions pour une durée pouvant être différente de celle des amortissements des travaux d'équipement.
La nouvelle instruction M4 n° 02-081 du 8 octobre 2002 a modifié cette règle. Cette instruction dispose que « les subventions d'équipement finançant un équipement déterminé sont imputées au compte 131. Ce compte s'amortit selon la même durée ou au même rythme que l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise au moyen de la subvention. »
L'amortissement de la subvention doit donc suivre la durée ou le rythme de l'amortissement du bien.
Cette disposition impacte lourdement les budgets des services publics d'assainissement des communes rurales, en particulier lorsqu'il s'agit de financer une station d'épuration, et oblige à augmenter les redevances d'assainissement.
Il lui demande si une modification de la réglementation en vigueur pourrait être envisagée afin de permettre de différencier les durées d'amortissement des travaux et des subventions.

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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 18/10/2007

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question sur les conséquences, pour les communes rurales, des règles d'amortissement des subventions d'investissement, en comptabilité M4. En application des articles R. 2221-36 et R. 2221-78 du code général des collectivités territoriales, la comptabilité des services publics locaux à caractère industriel et commercial doit se conformer aux principes fixés par le plan comptable général. Cette règle participe à l'objectif qui consiste à fixer les tarifs de ces services en fonction des coûts engendrés par leur mise en oeuvre, au nombre desquels figurent les coûts engendrés par l'utilisation des équipements, c'est-à-dire les dotations annuelles aux amortissements des immobilisations. Lorsque l'acquisition ou la construction d'un équipement est partiellement financée par une subvention d'équipement, celle-ci fait l'objet d'une reprise progressive en recette de la section d'exploitation, afin d'atténuer la charge engendrée par les dotations aux amortissements, dans une proportion équivalente à la part de l'équipement financée par la subvention. L'application, pour cette reprise, d'une durée différente de celle de l'amortissement de l'immobilisation financée pourrait conduire à procéder à des reprises d'un montant équivalent aux dotations aux amortissements de l'immobilisation, ce qui aurait pour effet de reporter la répercussion sur les usagers de la partie du coût de l'équipement financée par emprunt ou autofinancée. Un tel procédé provoquerait inévitablement, après la reprise intégrale en section d'exploitation de la subvention d'équipement, une augmentation des redevances d'assainissement beaucoup plus importante que celle, immédiate, qui résulte de la concordance entre les durées d'amortissement de l'immobilisation et de reprise en section d'exploitation de la subvention d'équipement. C'est pourquoi, l'application aux subventions d'équipement d'une durée de reprise en section d'exploitation, différente de celle de l'amortissement des immobilisations pour le financement desquelles elles sont attribuées, n'est plus permise ni par le plan comptable général ni par la réglementation budgétaire et comptable applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux. Aucune modification de l'instruction budgétaire et comptable M4 en ce sens n'est donc à ce jour envisagée.

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