Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 02/08/2007
M. Louis Souvet attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la jurisprudence du Conseil d'État relative à l'instruction des passeports et cartes d'identité par les communes et l'indemnisation par l'État de ces dernières. Concluant une série jurisprudentielle cohérente quant à la nécessité légale pour les communes de recevoir une réparation du préjudice subi compte tenu de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales qui précise « aucune dépense à la charge de l'État ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi ». Le transfert en question a eu lieu sur la base réglementaire, à savoir le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports. Il demande si chaque collectivité devra engager un contentieux, ajoutant ainsi son nom à une liste déjà importante, CE commune de VERSAILLES 6 janvier 2005 -, CE commune de POITIERS 6 avril 2007 - (statuant au contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies) mais sans susciter cette fois les commentaires des chroniqueurs spécialisés, la cause étant entendue. Il convient de souligner qu'une indemnisation automatique éviterait de multiples recours en cascade.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 07/02/2008
Le maire accomplit traditionnellement, sous l'autorité du préfet, certaines missions en sa qualité d'agent de l'État. Tel est le cas notamment en matière de délivrance de la carte nationale d'identité, du passeport ou encore de documents d'état civil. Par suite, l'attribution au maire de nouvelles tâches administratives relevant de la compétence de l'État est de nature à accroître les dépenses communales et à poser la question de leur éventuelle indemnisation. Or, le Conseil d'État a jugé que l'attribution de nouvelles missions aux maires pris en leur qualité d'agents de l'État ne s'analysait pas comme un transfert de compétences au profit des communes. Les dispositions de l'article L. 1614-1 du CGCT comme celles de l'article 72-2 de la Constitution sont sans application en l'espèce (CE 27 juin 2001, commune de Maisons-Laffitte). Toutefois, le Conseil d'État a annulé (arrêt, commune de Versailles du 5 janvier 2005) le décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, en tant qu'il confie aux maires la tâche de recueillir les demandes de passeport, de les transmettre aux préfets ou aux sous-préfets et de remettre aux demandeurs les passeports qui leur sont adressés par ces derniers en raison de sa contrariété avec l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel seul le législateur a compétence pour imposer à ces collectivités une dépense incombant normalement à l'État. En outre, le Conseil d'État a indiqué que l'illégalité des dispositions en cause, tenant à l'adoption par le pouvoir réglementaire d'une mesure que le législateur était seul compétent pour édicter, est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard des communes à condition que celles-ci établissent la réalité de leur préjudice (avis du 6 avril 2007, commune de Poitiers). S'agissant des suites à donner à ces jurisprudences, elles sont de deux ordres. Le Gouvernement devrait déposer, dans le cadre du projet de loi relatif à la protection de l'identité, une disposition visant à préciser explicitement et législativement que les communes supportent les dépenses afférentes aux missions confiées aux maires agissant en tant qu'agent de l'État pour assurer le recueil et la transmission des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. Cependant, dans le cadre de la délivrance des nouveaux passeports biométriques conformément à l'obligation européenne à partir du 28 juin 2009, le Gouvernement souhaite tirer les conséquences, d'une part, des jurisprudences précitées et, d'autre part, des nouveaux modes de délivrance techniques de ces titres. Il souhaite donc proposer aux communes (de l'ordre de 2 000), choisies au plan local par les préfets, en concertation avec les associations départementales des maires, comme lieu d'implantation des stations d'enregistrement pour accueillir les demandeurs des nouveaux passeports et des nouvelles cartes d'identité, une indemnisation forfaitaire prélevée sur les recettes de l'État, correspondant à la mission de réception des demandes et de remise des titres qu'elles assument pour des personnes ne résidant pas sur leur territoire. Il ressort de la concertation conduite dans le cadre d'un groupe de travail avec I'AMF que le montant proposé serait fixé à 3 200 euros par an et par station installée sur le territoire de la commune. À compter de 2010, ce montant sera revalorisé chaque année et attribué en fonction du nombre de stations installées dans la commune au 1er janvier. Cette disposition figurera dans le projet de loi relatif à la protection de l'identité qui devrait être déposé au Parlement durant le premier semestre 2008.
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