Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 02/08/2007

M. Philippe Leroy prie Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de bien vouloir le renseigner sur le point suivant. Selon l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, inséré par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, en cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation. Il souhaiterait qu'elle lui apporte des précisions sur la notion de "non-conformité" issue de cet article, en lui indiquant si cette disposition implique que les installations réalisées antérieurement, et de façon conforme, ont l'obligation de faire l'objet d'une réhabilitation pour répondre à la nouvelle réglementation précitée, ou si le texte évoqué ne vise que la conformité des rejets des installations concernées.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 21/02/2008

Les arrêtés du 6 mai 1996 relatifs au contrôle et aux prescriptions techniques des systèmes d'assainissement non collectif sont actuellement en cours de révision. Les nouveaux textes devraient être publiés dans les prochaines semaines. La notion de non-conformité, issue de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, est définie dans l'arrêté relatif aux prescriptions techniques. Ses dispositions sont de nature à lever les inquiétudes des propriétaires ayant une installation réalisée antérieurement aux nouveaux textes, de façon conforme, sous condition de ne présenter aucun risque sanitaire et environnemental.

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