Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/08/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 6 avril 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que lorsqu'une délibération est prise par un conseil municipal, les tiers disposent d'un délai de recours devant le tribunal administratif. Il souhaiterait savoir si le point de départ de ce délai est le même dans le cas où la personne qui s'estime lésée est membre du conseil municipal que dans le cas où cette personne est extérieure au conseil municipal.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/10/2007
Le recours direct d'un tiers devant le juge administratif contre une délibération prise par un conseil municipal peut s'exercer dès que celle-ci a acquis le caractère exécutoire, c'est-à-dire dès qu'il a été procédé à sa publication ou à son affichage ou à sa notification, ainsi que, s'il y a lieu, à sa transmission au représentant de l'État dans le département. Le tiers dispose à cet effet d'un délai de deux mois. Toutefois, par application de la théorie de la connaissance acquise, les membres d'une assemblée délibérante sont réputés avoir eu connaissance de la délibération dès le moment de la séance à laquelle la délibération a été adoptée. Le délai de recours court à leur égard à compter de cette séance, avant même que la délibération ait acquis le caractère exécutoire. (CE - 13 juin 1986 - Toribio et Bideau).
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