Question de M. VANTOMME André (Oise - SOC) publiée le 09/08/2007
M. André Vantomme appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la surveillance médicale des personnels des établissements d'enseignement et d'éducation. L'article L. 2325-2 du code de la santé publique prévoit que « ces personnels, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves, sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses ». La finalité de cette disposition s'inscrit dans le domaine de la médecine préventive. C'est ainsi que le décret du 28 mai 1982 modifié avait pour objet de « prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail ». Toutefois, si nous souscrivons à un tel objectif, la médecine du travail, qui, elle, relève d'une prise en charge sur le long terme et d'un accompagnement médical adapté pour les personnels enseignants, n'est pas assurée. Si, dans le secteur privé, les visites médicales annuelles s'avèrent obligatoires, dans l'éducation nationale, ces mesures n'existent pas. Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur le sujet et des mesures qu'il souhaite mettre en oeuvre afin que les personnels des établissements d'enseignement et d'éducation bénéficient d'une réelle surveillance médicale.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 13/03/2008
Dans les services de l'éducation nationale, les personnels de la fonction publique d'État relèvent des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. Ce décret, en son titre III, contient les dispositions énoncées ci-dessous, spécifiques à la médecine de prévention qui « a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail ». La surveillance médicale est exercée, en principe, par les médecins de prévention en fonction dans les académies. Les visites concernant les agents soumis à une surveillance médicale particulière doivent être au moins annuelles et présentent un caractère obligatoire. Il s'agit des personnes en situation de handicap, des femmes enceintes, des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ou souffrant de pathologies particulières, des agents exposés aux risques professionnels tels que définis dans une fiche établie dans chaque service ou établissement public de l'État. Pour tous les autres agents les visites sont quinquennales, cependant les agents qui le souhaitent peuvent bénéficier d'un examen médical annuel. En l'absence de médecin de prévention ou lorsque les effectifs médicaux sont faibles, il est prévu à l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susmentionné que les recteurs d'académie peuvent éventuellement faire appel à un service de médecine de prévention commun à plusieurs administrations et établissements publics. Ils peuvent également adhérer par convention à un service de médecine du travail régi par le code du travail (titre II, livre IV). Par ailleurs, des examens médicaux spécifiques et une information portant sur les conduites addictives (tabagisme, alcoolisme et toxicomanie) sont prévus par l'article 541-2 du code de l'éducation qui retranscrit l'article L. 2325-2 du code de la santé publique. Ainsi, les personnels publics ou privés se trouvant en contact habituel avec les élèves doivent être soumis, au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses. Ce dispositif poursuit une finalité légèrement distincte, car plus orientée vers un objectif de santé publique, de celle de la médecine de prévention. En effet, si l'article L. 541-2 susmentionné confie au médecin scolaire une mission d'information à l'attention des personnels sur certaines conduites addictives, il ne prévoit pas qu'il lui incombe de pratiquer l'examen médical de dépistage des maladies contagieuses auquel sont soumis les personnels concernés.
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