Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 7 septembre 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que le régime local de sécurité sociale applicable dans les départements d'Alsace-Moselle est en fait une mutuelle obligatoire. Ce régime est l'objet d'un large consensus dans la population. Cependant, dans certains cas particuliers, il peut arriver qu'il soit désavantageux pour telle ou telle personne, notamment en raison du fait qu'il est déplafonné et qu'il fonctionne à partir du premier euro. Dans la mesure où les règles de l'Union européenne prévoient la disparition des monopoles étatiques et l'instauration d'une réelle concurrence entre les agents économiques d'un pays à l'autre, il souhaiterait qu'elle lui indique si une personne travaillant dans l'un des trois départements peut par exemple demander à être affiliée à une mutuelle allemande qu'il considèrerait comme plus avantageuse que le régime complémentaire obligatoire correspondant au droit local.
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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité publiée le 13/12/2007
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur le caractère obligatoire du régime de sécurité sociale applicable dans les départements d'Alsace-Moselle, et plus particulièrement sur la possibilité d'affiliation à une mutuelle allemande pour des personnes travaillant dans ces départements, au regard des règles nationales et communautaires. En France, comme dans de nombreux pays européens, l'affiliation à un régime de sécurité sociale déterminé par la loi est obligatoire. C'est la mise en oeuvre du choix fait, dès 1945, d'organiser une sécurité sociale protégeant solidairement l'ensemble de la population quelles que soient les caractéristiques d'âge ou de santé des citoyens. En conséquence, la personne qui exerce son activité en France est obligatoirement affiliée au régime légal de sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régime de non salariés et régimes spéciaux dont le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dont les règles sont définies dans le code de la sécurité sociale (art. L. 325-1). Ces obligations d'affiliation et de cotisation aux régimes de sécurité sociale sont en conformité avec les règles européennes : d'une part, le respect de la législation de sécurité sociale du pays où s'exerce l'activité est à la base du règlement communautaire n° 1408/71 qui organise la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs migrants, d'autre part, la Cour de justice des communautés européennes a confirmé que les règles de la concurrence du traité et les directives relatives à l'assurance n'étaient pas pertinentes en la matière (arrêts C-159/91 et C-160/91 « Piste et Poucet » du 17 février 1993 et C-238/94 « Garcia » du 26 mars 1996). Il est, en effet, de jurisprudence communautaire constante que la sécurité sociale ne constitue pas une activité économique au sens des règles du traité, comme le rappelle par exemple l'arrêt « Nazairdis SAS » du 27 octobre 2005 (C-266/04 et suivants, point 54).
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