Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 5 octobre 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il lui demande de lui préciser si les infractions aux dispositions d'un POS (plan d'occupation des sols) ou PLU (plan local d'urbanisme) peuvent, pour un motif de rapidité, être poursuivies devant les seules juridictions judiciaires.
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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 17/01/2008
Aux termes de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, la violation des règles de fond locales, édictées dans un but d'intérêt général par un document d'urbanisme rendu public, constitue un délit, pénalement sanctionné par les dispositions de l'article L. 480-4 et suivants du même code, indépendamment de toute violation d'autorisation d'urbanisme, notamment lorsqu'une telle autorisation n'est pas nécessaire. L'action des tiers ou de l'autorité administrative compétente devant le juge pénal se prescrit selon l'article 8 du code de procédure pénale par trois ans à compter de l'achèvement des travaux. Les règles de fond, spécifiques au code de l'urbanisme, tendent également à protéger l'intérêt des particuliers. Dès lors que la conséquence de l'illégalité commise, la gravité du dommage n'ayant en l'espèce aucune importance, cause un préjudice direct et personnel à un voisin, celui-ci peut engager une action devant le juge civil sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans le délai de droit commun de dix ans fixé par l'article 2270-1 du même code, cela conjointement ou indépendamment de la procédure pénale. Par ailleurs, dans l'hypothèse où une construction, édifiée conformément à un permis de construire, ne respecterait pas une règle de fond locale, un voisin justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir peut contester l'acte litigieux devant le juge administratif, dans le délai de recours contentieux fixé à deux mois à compter de la publicité donnée à cet acte. Si la requête aboutit à l'annulation de l'autorisation attaquée, ce voisin peut dès lors engager une action civile en démolition, dans le délai de deux ans qui suit la décision définitive de la juridiction administrative ayant prononcé l'annulation de l'autorisation, selon les modalités prévues à l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. Devant le juge judiciaire, le requérant devra démontrer l'existence d'un préjudice et le lien direct entre celui-ci et la violation de la règle ayant abouti à l'annulation de l'autorisation illégale. Enfin, le recours en démolition devant le juge civil est également ouvert à l'autorité préfectorale, à laquelle la loi reconnaît la qualité de tiers lésé, à la suite d'un déféré devant le juge administratif ayant abouti à l'annulation de l'acte litigieux. Cette action, prévue à l'article L. 600-6 du code de l'urbanisme, qui doit être engagée dans les mêmes conditions et délais définis ci-dessus auxquels sont soumis les particuliers, est recevable sous la réserve que l'autorisation précédemment annulée ne soit pas susceptible d'une régularisation. Il ressort de ces constatations que les infractions aux dispositions d'un plan d'occupation des sols (POS) ou plan local d'urbanisme (PLU) ne peuvent être poursuivies, au vu de la réglementation actuelle, que devant les seules juridictions de l'ordre judiciaire.
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