Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que lorsque l'élection d'un député est l'objet d'un recours quel que soit le motif de celui-ci, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dispose d'un délai de deux mois pour examiner les comptes. Pendant ce temps, le Conseil constitutionnel doit surseoir à l'instruction du recours. Or, il arrive que le Conseil constitutionnel procède à un examen de recevabilité dans les jours suivant les législatives et que souvent, de nombreux recours sont de ce fait rejetés en bloc sans attendre le délai de deux mois susvisé. Il souhaiterait connaître quelle est la disposition législative qui prévoit ce type de procédure.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/09/2007
Conformément à l'article L. 118-2 du code électoral, « si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ». Les termes « juge administratif » renvoient aux tribunaux administratifs et au Conseil d'État, compétents pour examiner les contentieux électoraux, à l'exception de ceux des élections législatives et sénatoriales, qui relèvent de la compétence du Conseil constitutionnel. En revanche, ces termes ne s'appliquent pas au Conseil constitutionnel, qui est le juge constitutionnel et non un juge administratif. En outre, l'article 63 de la Constitution précise que les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel et la procédure qui est suivie devant lui sont déterminées par une loi organique. Dès lors, l'article L. 118-2 du code électoral, qui ne résulte pas d'une loi organique, ne peut pas être applicable à la procédure contentieuse de l'élection des députés devant le Conseil constitutionnel. En revanche, le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel précise que : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ». En pratique, le Conseil constitutionnel, après avoir rejeté ces requêtes, souhaite examiner les autres requêtes qui nécessitent une procédure contradictoire au vu des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Afin de permettre la stabilisation de la composition de l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais, la commission rend, quant à elle, ses décisions sur les comptes des élections législatives dans les deux mois suivant la date limite de dépôt des comptes de campagne et non dans le délai de droit commun de six mois à compter du dépôt.
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