Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 16 novembre 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que lorsqu'une délibération d'un conseil municipal a été prise avec la participation d'un élu considéré comme étant intéressé, cette délibération peut être annulée par les tribunaux administratifs. Dans le cas où une ville est actionnaire d'une société d'économie mixte et où cette société d'économie mixte concourt avec des sociétés privées pour l'obtention d'une délégation de service public, il souhaiterait savoir si un conseiller municipal qui est membre du conseil d'administration de la société d'économie mixte peut participer au vote concernant l'attribution de la délégation de service public.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 28/02/2008
Le 11e alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales définit le régime juridique applicable aux votes et décisions des élus locaux mandataires des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein des organes délibérants de sociétés d'économie mixte locales (SEML) dont ces collectivités sont actionnaires. En vertu de cet article, lorsqu'une collectivité délibère sur ses relations avec une SEML dont elle est actionnaire, n'est pas « intéressé à l'affaire » l'élu local agissant comme mandataire de cette collectivité au sein du conseil d'administration ou de surveillance de la SEML. Néanmoins, l'élu bénéficiaire de cette présomption ne peut pas participer à la commission d'attribution de délégations de service public ou d'appel d'offres de la collectivité territoriale lorsque la SEML est candidate à l'attribution d'une délégation de service public ou d'un contrat. Cette disposition est précisée au 12e alinéa de l'article L. 1524-5.
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