Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 23 novembre 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que conformément aux dispositions de l'article L. 654-2-2° du code de commerce, sont coupables de banqueroute les personnes contre lesquelles est relevé le fait d'«avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur » soumis à une procédure collective de redressement ou liquidation judiciaire. La transposition de la IVème directive européenne n° 78/660 CEE en droit interne (loi n° 83-353 du 30 avril 1983) modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales et complétée par son décret d'application n° 83-1020 du 29 novembre 1983, définit les obligations comptables des commerçants et des sociétés commerciales. Ces obligations sont codifiées au code de commerce par les articles L. 123-12 à L. 123-24. Il souhaite donc savoir si un dirigeant peut être poursuivi sur le fondement de la banqueroute lorsque celle-ci serait la conséquence d'abandons de créances régulièrement visés aux conventions réglementées et approuvées par le commissaire aux comptes de la société.
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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 15/11/2007
La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les abandons de créances régulièrement visés aux conventions réglementées et approuvés par le commissaire aux comptes de la société peuvent être considérés comme un élément constitutif du délit de banqueroute par détournement d'actif tel que défini à l'article L. 654-2-2° du code de commerce, dès lors qu'il est établi que ces abandons constituaient des actes positifs de disposition d'un élément du patrimoine de la société, tendant à amoindrir le gage des créanciers. Le fait que les comptes soient certifiés par le commissaire aux comptes a pour objet notamment d'éviter ce type de situation, ce dernier pouvant émettre des réserves sur certaines opérations, mais il n'a aucune influence sur la responsabilité éventuelle du dirigeant de la société.
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