Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 30 novembre 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il lui demande de lui indiquer si un maire peut se porter partie civile devant le juge pénal au nom de sa commune sans avoir pour cela une habilitation préalable du conseil municipal. Le cas échéant, il souhaite également savoir si le conseil municipal peut régulariser a posteriori la démarche judiciaire engagée par le maire.
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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 14/02/2008
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article L. 2122-22 (16°) du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. Il ressort de la jurisprudence des juridictions de l'ordre judiciaire que cette délégation ne peut se borner à viser ou à reproduire cet article sans définir les cas de délégation ou sans indiquer expressément que la délégation concerne l'ensemble du contentieux de la commune. S'agissant d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par un maire au nom de la commune, la Cour de cassation a clairement jugé que la régularité de la délibération du conseil municipal devait s'apprécier antérieurement au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et qu'une nouvelle délibération intervenue postérieurement était sans effet sur la recevabilité de la constitution de partie civile (Crim. 28 janvier 2004). Par conséquent, en l'absence de délégation accordant à un maire le droit de se constituer partie civile dans une instance pénale, une régularisation postérieure par le conseil municipal n'apparaît pas possible et ne permettrait pas de considérer cette constitution de partie civile comme recevable.
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